TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 7 août 2023
- ECLI
- DTA_2311018_20230807
- Date
- 7 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juillet 2023, Mme A se disant J, représentée par Me Philippon, demande au tribunal : 1°) de lui octroyer le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a renouvelé son assignation à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de 45 jours maximum ; 3°) subsidiairement, d'annuler cet arrêté en tant qu'il prévoit qu'elle devra indiquer aux services de police les diligences entreprises pour la préparation de son départ ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou directement à la requérante en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté attaqué ; - cet arrêté est insuffisamment motivé en droit et en fait ; - il est illégal en raison de l'illégalité de l'arrêté du 20 mars 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités espagnoles, pour l'ensemble des moyens développés dans sa requête en appel à laquelle elle entend se référer ; - il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions du 3ème alinéa de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - subsidiairement, l'arrêté est illégal en ce qu'il prévoit qu'elle devra indiquer aux services de police les diligences accomplies pour la préparation de son départ. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme A se disant F a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Guilloteau, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile et d'assignation à résidence. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er août 2023 à 11h30 : - le rapport de M. Guilloteau, magistrat désigné ; - les observations de Me Philippon, représentant la requérante qui précise que son nom exact est " J " et développe les moyens exposés dans sa requête ; - et les observations de Mme A se disant Mme F, assistée de Mme E, interprète. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A se disant I alias H, ressortissante tibétaine, a déposé une demande d'asile à la préfecture de la Loire-Atlantique le 22 mars 2023. La consultation du fichier visabio ayant révélé que l'intéressée était en possession d'un visa en cours de validité délivré par les autorités espagnoles au moment du dépôt de sa demande d'asile, ces autorités ont été saisies le 1er mars 2023 d'une demande de prise en charge, à laquelle elles ont explicitement consenti le 2 mars 2023. Par un arrêté du 20 mars 2023, le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert vers l'Espagne, Etat responsable de sa demande d'asile. Par un arrêté du 13 juillet 2023, le préfet de Maine-et-Loire a renouvelé son assignation à résidence, dans l'attente de l'exécution de cette mesure, pour une durée de quarante-cinq jours maximum à compter du 27 juillet 2023 jusqu'au 9 septembre 2023 inclus. La requérante demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions relatives à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision du 27 juillet 2023, Mme A se disant F s'est vu accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'aide juridictionnelle provisoire. Sur le surplus des conclusions de la requête : 3. A titre liminaire, si l'arrêté attaqué portant renouvellement d'assignation à résidence concerne Mme I, il n'est pas contesté qu'il s'agit de la même personne que la requérante, se disant Mme J, l'identité figurant dans l'arrêté attaqué correspondant à celle sous laquelle la procédure Dublin est menée. 4. En premier lieu, l'arrêté du 13 juillet 2023 renouvelant l'assignation à résidence de l'intéressée a été signé par délégation du préfet par Mme C G, cheffe du pôle régional Dublin, à qui le préfet de Maine-et-Loire, par un arrêté du 22 février 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, a donné délégation en l'absence de M. B D, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers, à l'effet de signer, notamment, les décisions d'assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de l'arrêté attaqué doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". 6. L'arrêté litigieux, qui vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment ses articles L. 571-1, L. 573-2, L. 751-4, L. 751-2, L. 572-1 à L. 573-1 ainsi que l'arrêté de transfert de Mme A se disant I alias H, indique qu'il est nécessaire de s'assurer de la disponibilité de l'intéressée pour répondre aux convocations de l'administration réalisées dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure de transfert, que la perspective raisonnable d'éloignement résulte de l'accord des autorités espagnoles du 2 mars 2023 et que la durée d'assignation à résidence de quarante-cinq jours est nécessaire pour organiser le transfert, compte tenu des exigences en la matière. Cet arrêté fait ainsi état des considérations de droit et de fait qui le fondent. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté comme manquant en fait. 7. En troisième lieu, la requérante soutient que l'arrêté attaqué est illégal en raison de l'illégalité de l'arrêté de transfert du 20 mars 2023, pour l'ensemble des moyens développés dans sa requête en appel dirigée contre le jugement n°2304996 de ce tribunal, auxquels elle entend se référer expressément. 8. Toutefois, d'une part, la requérante ne saurait utilement se prévaloir, dans le cadre de la présente instance, des irrégularités externes entachant selon elle le jugement cité au point précédent, relatives à la régularité de la minute de ce jugement et à la compétence du magistrat désigné. 9. D'autre part, la requérante, dans sa requête d'appel, se prévaut du caractère mal fondé du jugement de première instance en ce que le tribunal a, à tort, considéré que l'arrêté litigieux ne méconnait ni les dispositions des articles 4 et 5 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, ni celles des articles L. 141-2 et L. 142-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il n'appartient pas au juge saisi dans le cadre de la présente procédure d'examiner la manière dont le juge désigné pour statuer sur le recours dirigé contre l'arrêté de transfert du 20 mars 2023 a apprécié les faits de l'espèce ainsi que les pièces qui lui ont été soumises à cette occasion. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'exception d'illégalité, tel qu'il est soulevé, ne peut qu'être écarté. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / () / En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. ". Aux termes de l'article L. 751-4 de ce code : " En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. / Toutefois, pour l'application du second alinéa de l'article L. 732-3, l'assignation à résidence est renouvelable trois fois. / () ". 11. Il ressort des termes de l'arrêté litigieux que l'intéressée est assignée à résidence pour une nouvelle durée de 45 jours dans le département de la Loire-Atlantique, qu'elle ne peut quitter sans autorisation, et qu'elle doit se présenter à 8h tous les mardis et jeudis hormis les jours fériés, au commissariat central de police situé 6 place Waldeck Rousseau à Nantes. Si l'arrêté attaqué indique qu'il existe un risque que l'intéressée n'exécute pas d'elle-même la mesure de remise aux autorités espagnoles prise à son encontre, la mention de cette seule circonstance de fait ne permet pas de considérer que le préfet aurait ajouté une condition aux dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou entendu mettre à sa seule charge l'organisation et les coûts de son transfert vers l'Espagne. Par ailleurs, la requérante, qui n'invoque aucune circonstance particulière, à l'exception d'éventuels futurs rendez-vous médicaux dont il n'est pas démontré qu'ils ne pourraient être honorés en raison de l'obligation de présentation, n'établit pas que cette obligation serait non adaptée ou non nécessaire ou porterait à sa liberté d'aller et venir une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté attaqué a été pris, quand bien même elle aurait scrupuleusement répondu à l'ensemble des convocations préfectorales. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'éloignement de la requérante ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'erreur d'appréciation et de l'erreur de droit doivent être écartés. 12. En dernier lieu, Si l'article 5 de l'arrêté contesté précise que la requérante devra indiquer aux services de police les diligences entreprises pour la préparation de son départ et collaborer avec ceux-ci pour la mise en œuvre et l'exécution de la mesure de transfert, il ne ressort pas de ces termes ni des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire ait entendu mettre à la seule charge de l'intéressée l'organisation et les coûts de son transfert en Espagne, ni lui imposer d'engager des démarches afin de réaliser elle-même ce transfert. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 29 et 30 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A se disant Mme F doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application combinées des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A se disant J, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Philippon. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 août 2023. Le magistrat désigné, T. GUILLOTEAU La greffière, A. RIVIERE La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 7 août 2023
Référence
DTA_2311018_20230807
Données disponibles
- Texte intégral