TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 13 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2311020_20230913
- Date
- 13 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 août 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 6 septembre 2023, M. C A, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 16 août 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son transfert aux autorités belges ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ainsi qu'un formulaire d'enregistrement de sa demande d'asile dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de transfert est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux ; - elle méconnait les stipulations de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'il n'est pas démontré qu'il a été destinataire des brochures d'informations prévues dans sa langue ; - elle méconnait les stipulations de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que l'entretien n'a pas été conduit par une personne qualifiée ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait puisque la décision aurait dû être fondée sur l'article 13 et non sur l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que le requérant est entré clandestinement dans l'Union Européenne par la Grèce et non en faisant usage du visa délivré par les autorités belges ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du de l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'il a été victime de mauvais traitement de la part des autorités belges qui ont refusé d'enregistrer sa demande d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Belgique justifient que les autorités françaises décident d'examiner sa demande de protection internationale en application de la clause discrétionnaire mentionnée à l'article 17 de ce même règlement ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elle méconnait la convention européenne de sauvegarde des droits fondamentaux, la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, la convention de Genève sur le statut des réfugiés. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés et produit les pièces constitutives du dossier du requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Bocquet, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 septembre 2023 : - le rapport de Mme Bocquet, magistrate désignée ; - les observations de Me Okila, substituant Me Sarhane, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant bangladais né le 10 juin 1995, a enregistré le 30 mai 2023 une demande d'asile en France. La consultation du fichier " Visabio " a révélé, par la comparaison des empreintes de l'intéressé, qu'il était en possession d'un visa en cours de validité délivré par les autorités belges le 21 avril 2023 au moment du dépôt de sa demande d'asile. Par conséquent, une demande de prise en charge a été adressée, le 2 juin 2023, aux autorités belges, qui l'ont acceptée le 2 août 2023. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de l'arrêté en date du 16 août 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné son transfert aux autorités belges. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. ". 5. En l'espèce, l'arrêté vise les textes sur le fondement desquels il est pris et expose les éléments de fait pris en considération par le préfet, tirés notamment de la situation personnelle et familiale de l'intéressé en France et de la délivrance d'un visa par les autorités belges. Dès lors le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision de transfert doit être écarté. 6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas examiné de manière sérieuse et circonstanciée la situation du requérant. Dès lors il y a lieu d'écarter le moyen formulé en ce sens. 7. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement et doit nécessairement être communiquée oralement au demandeur d'asile si celui-ci est analphabète. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu remettre le 30 mai 2023, contre signature, deux documents rédigés en bengali, langue que le requérant a déclaré comprendre, dont l'un est intitulé " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " (Brochure A), et l'autre " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (Brochure B). Il ne ressort pas pièces du dossier que M. A ait informé le préfet des Hauts-de-Seine, à supposer que tel soit le cas, de ce qu'il serait analphabète. En outre, il a bénéficié, le 30 mai 2023, d'un entretien individuel, mené par un agent de la préfecture des Hauts-de-Seine, avec l'assistance d'un interprète en langue bengali de l'organisme ISM Interprétariat, qui a permis de veiller à ce qu'il comprenne correctement les informations correspondantes. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé de la garantie tenant au droit à l'information résultant de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 9. Aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 10. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié d'un entretien individuel réalisé à la préfecture des Hauts-de-Seine le 30 mai 2023. Au cours de cet entretien, le requérant a bénéficié de l'assistance d'un interprète en langue bengali assurée par l'association ISM interprétariat, organisme agréé. Aucun élément du dossier ne permet d'établir que cet entretien individuel n'aurait pas été mené par un agent non qualifié en vertu du droit national, le résumé de cet entretien mentionnant au contraire que celui-ci a été " conduit par un agent qualifié de la préfecture des Hauts-de-Seine ", sans que l'intéressé ne présente d'élément de nature à contredire ces mentions. Aucune disposition du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'exige d'ailleurs que cet agent mentionne son nom, ses initiales ou sa qualité sur le document résumant l'entretien, ni qu'il signe ce document. Il ne ressort donc pas des pièces du dossier que M. A qui a signé le compte-rendu de cet entretien individuel sans réserve, aurait été privé d'une garantie prévue par les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, ce moyen doit être écarté. 11. Aux termes de l'article 12.2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d'un autre État membre en vertu d'un accord de représentation prévu à l'article 8 du règlement (CE) n o 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. Dans ce cas, l'État membre représenté est responsable de l'examen de la demande de protection internationale ". 12. Il ressort des pièces du dossier, non sérieusement contesté par le requérant, que M. A a sollicité auprès du consulat belge à Montréal un visa qui lui a été délivré. En outre, les autorités belges ont accepté leur responsabilité par un accord explicite du 2 août 2023 charge en application de l'article 12-2 du règlement CE n° 604/2013 précité. Si le requérant a soutenu ne pas avoir fait usage de son visa et être entré dans l'Union européenne par la Grèce, sans apporter d'autres précisions, il ressort cependant de son entretien individuel qu'il a affirmé avoir quitté le Bangladesh le 14 mai 2023 et avoir pris un avion à destination de la Belgique avant d'arriver en France le 16 mai 2023. Ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision de transfert d'une erreur de droit et de fait. 13. Aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. () ". 14. M. A soutient qu'il n'a pas eu accès à une assistance matérielle ou administrative de la part des autorités belges, qui ont refusé d'enregistre sa demande d'asile et l'ont obligé à quitter la Belgique et que la politique menée par le gouvernement belge révèle des défaillances systémiques dans l'accueil des demandeurs d'asile. Toutefois, la Belgique est un État membre de l'Union européenne et partie tant à la Convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit être présumé, en l'absence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile dans ce pays, que la demande d'asile du requérant sera traitée par les autorités belges dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par ailleurs, l'intéressé ne démontre par aucune pièce justificative que les autorités belges auraient refusé d'enregistrer sa demande d'asile, alors même qu'elles ont accepté sa prise en charge sur le fondement de l'article 12 du règlement n° 604/2013. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 du règlement précité ne peut qu'être écarté. 15. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée par ces dispositions à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Cette possibilité, qui s'exerce sous le contrôle du juge, lui est ouverte même en l'absence de raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques dans l'État membre responsable de l'examen de la demande d'asile, ainsi que cela résulte de l'arrêt C-578/16 PPU de la Cour de justice de l'Union européenne du 16 février 2017. 16. M. A soutient qu'un retour en Belgique l'empêcherait de déposer une demande d'asile et qu'il risquerait d'être renvoyé vers son pays d'origine. Toutefois, le règlement du 26 juin 2013 qui a pour objet de garantir aux ressortissants étrangers un examen circonstancié de leur demande d'asile, ne leur permet toutefois pas de choisir, parmi les États membres, celui qui sera responsable de cet examen. Par ailleurs, comme il a été dit au point 14, il n'établit pas qu'il existerait dans ce pays des défaillances systématiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement n°604/2013. Le moyen doit ainsi être écarté. Il n'a pas davantage entaché sa décision de transfert d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Ces moyens ne peuvent ainsi qu'être écartés. 17. En dernier lieu, si M. A soutient, dans sa requête introductive d'instance, que l'arrêté en litige est entaché d'erreurs manifestes d'appréciation en droit et en fait au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de la Convention de Genève et du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, il n'assortit pas ces moyens des précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ils ne peuvent qu'être écartés. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent être également rejetées les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2023. La magistrate désignée, signé P. Bocquet Le greffier, signé M. B La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 23110202
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 septembre 2023
Référence
DTA_2311020_20230913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel