TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2Satisfaction Partielle
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2311022_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées respectivement les 16 mai et 20 juin 2023, M. D C, Me Boudjellal, demande au tribunal : A titre principal : 1°) d'ordonner le sursis à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur les mérites de l'action déclaratoire ; A titre subsidiaire : 2°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - la question de savoir s'il est de nationalité française par filiation paternelle soulève des difficultés sérieuses et que, le tribunal judiciaire de Paris devant être saisi de cette question, le juge administratif doit donc surseoir à statuer dans l'attente de la décision du juge judiciaire ; - l'arrêté est entaché d'insuffisance de motivation ; - l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - l'arrêté est entaché d'une erreur de fait ; - l'arrêté est entaché d'erreur de droit ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 13 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marik-Descoings, - et les observations de Me Boudjellal, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 14 décembre 1980, a fait l'objet le 11 mai 2023 d'un arrêté par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin de surseoir à statuer : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 110-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sont considérées comme étrangers au sens du présent code les personnes qui n'ont pas la nationalité française, soit qu'elles aient une nationalité étrangère, soit qu'elles n'aient pas de nationalité. ". Il ressort de cette disposition que ne peut faire l'objet de l'une des mesures prévues par ce code une personne qui, à la date de cette mesure, possède la nationalité française, alors même qu'elle aurait également une nationalité étrangère. 3. D'autre part, aux termes de l'article 18 du code civil : " Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français. ". En application de l'article 20 du même code : " L'enfant qui est français en vertu des dispositions du présent chapitre est réputé avoir été français dès sa naissance, même si l'existence des conditions requises par la loi pour l'attribution de la nationalité française n'est établie que postérieurement. () ". Aux termes de l'article 29 du code civil : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. / Les questions de nationalité sont préjudicielles devant toute autre juridiction de l'ordre administratif ou judiciaire à l'exception des juridictions répressives comportant un jury criminel. ". Aux termes de l'article R. 771-2 du code de justice administrative : " Lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction judiciaire, la juridiction administrative initialement saisie la transmet à la juridiction judiciaire compétente. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C produit un acte de naissance établissant sa filiation avec sa mère, Mme A B, née le 28 mars 1958, et avec son grand-père maternel, M. E B, né le 10 octobre 1918 à Sidi Bel Abbes, dont il produit les actes de naissance ainsi que le décret en date du 3 novembre 1979, publié au Journal Officiel de la République Algérienne du 6 novembre 1979, portant acquisition de la nationalité algérienne de son grand-père. Dans ces conditions, la question de la nationalité française de M. C soulève une difficulté sérieuse qui relève, en vertu de l'article 29 du code civil, de la compétence de l'autorité judiciaire. Cette question commande la solution qui sera donnée au litige portant sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français. Il y a lieu, dès lors, pour le tribunal, de surseoir à statuer sur les conclusions de M. C dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et sur la décision subséquente fixant le pays de destination, jusqu'à ce que la juridiction de l'ordre judiciaire compétente ait tranché la question préjudicielle de la nationalité de M. C. D E C I D E : Article 1er : Il est sursis à statuer sur les conclusions de la requête de M. C dirigées contre l'arrêté du 11 mai 2023 du préfet de police portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, ainsi que sur les conclusions accessoires de la requête se soit prononcé sur le point de savoir si M. C possède ou non la nationalité française. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023. La magistrate désignée, N. MARIK-DESCOINGSLa greffière, N. DUPOUY La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2311022_20230707
Données disponibles
- Texte intégral