TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 août 2023
- ECLI
- DTA_2311023_20230824
- Date
- 24 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 juillet et 8 août 2023, M. B A, représenté par Me Yemene Tchouata Tyem, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 18 juillet 2023, notifiée le 20 juillet suivant, par laquelle l'autorité consulaire de France à Yaoundé (Cameroun) a rejeté sa demande de délivrance d'un visa long séjour " étudiant " ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer un visa de long séjour " étudiant ", dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'il justifie avoir saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France (CRRV) d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision litigieuse ; - la condition d'urgence est satisfaite : il est urgent pour lui de pouvoir obtenir un visa long séjour étudiant dans les plus brefs délais, dès lors que la décision attaquée l'empêche d'assister à sa rentrée prévue le 5 septembre 2023 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de l'appréciation des autorités consulaires portée sur le caractère sérieux des études ; * elle est entachée d'une erreur de droit dès lors, d'une part, que les services consulaires ont porté une appréciation pédagogique sur son projet d'études, pouvoir qu'ils ne détiennent pas et d'autre part, qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'éducation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Caro, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 août 2022 à 10h30. - le rapport de Mme Caro, juge des référés, - les observations de Me Tchouata Tyem, avocat de M. A, non présent. - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, de nationalité camerounaise, né le 16 mars 1997 à Yaoundé au Cameroun est inscrit en en 1ère année du programme " Bachelor in Business Development titre certifié responsable du développement commercial " auprès de l'Eklya School of business de Saint-Etienne à compter du mois de la rentrée 2023. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 18 juillet 2023 par laquelle l'ambassade de France à Yaoundé (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études, au motif du risque du détournement de l'objet du visa. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'objet même du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte législatif ou réglementaire impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge de l'excès de pouvoir, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'administration ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de l'administration pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 5. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, M. A soutient qu'il est urgent pour lui de pouvoir obtenir un visa long séjour étudiant dans les plus brefs délais. Toutefois, le requérant a obtenu son baccalauréat en 2014 puis a terminé ses études supérieures au Cameroun en obtenant un brevet de technicien supérieur (BTS) en 2020 avant de commencer à travailler, cette même année, en qualité de comptable. Dès lors que le requérant a attendu près de quatre ans pour reprendre ses études, il ne peut désormais invoquer une urgence à entamer un cycle d'études supérieures en France. Par suite, les circonstances invoquées par le requérant ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision du 18 juillet 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Yaoundé a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Fait à Nantes, le 24 août 2023. La juge des référés, N. CaroLa greffière, M-C. Minard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 24 août 2023
Référence
DTA_2311023_20230824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA