TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 11 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2311023_20230911
- Date
- 11 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 22 août et 5 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Entfellner, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 6 juillet 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle valable du 15 juin 2021 au 14 juin 2025, y compris en ce qui concerne l'obligation de se présenter auprès des services préfectoraux pour restituer son titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, à lui verser, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il vit régulièrement en France depuis vingt ans, qu'il risque de perdre son emploi et par conséquent d'être placé dans une situation de précarité ; - il existe des moyens propres à caractériser l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que celle-ci : * a été prise en méconnaissance des article L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'elle ne mentionne pas son entrée régulière en France, ni la durée de sa présence continue sur le territoire, ni ses liens personnels en France ; * a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire, dès lors que le préfet ne produit pas de preuve à l'appui de ses allégations et qu'aucune poursuite n'a été dirigée contre lui, qu'il n'a pas été mis en mesure de demander une contre-expertise du document d'expertise affirmant que le certificat présenté serait un faux, que ce document d'expertise ne contient ni la signature ni le nom de son auteur ; * a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que les articles du code pénal visés ne sont pas compris dans les dispositions de cet article. * a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'en ne démontrant pas la menace à l'ordre public invoquée elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; * a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle porte une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'il n'existe aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2311815, enregistrée le 22 août 2023, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 7 septembre 2023 à 9 heures 30. A été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience, le rapport de M. Poyet, juge des référés. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant pakistanais né le 27 janvier 1993, est entré, selon ses déclarations, régulièrement sur le territoire français durant l'année 1993, et y séjourne définitivement depuis l'année 2003. Par un courrier en date du 6 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise l'a informé de son intention de reconsidérer son droit au séjour en raison du fait qu'il aurait produit un faux certificat d'examen du permis de conduire portant la mention " favorable ". Par un arrêté en date du 6 juillet 2023, notifié le 12 juillet 2023, le préfet du Val-d'Oise lui a retiré son titre de séjour. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de cet arrêté. Sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision portant retrait de son titre de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 4. Il est constant que M. A, qui demande la suspension de la décision du 6 juillet 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle valable du 15 juin 2021 au 14 juin 2025, se trouve dans une situation où l'urgence doit en principe être constatée. Il résulte par ailleurs de l'instruction que le requérant réside régulièrement sur le territoire français depuis vingt ans. Par suite, la condition relative à l'urgence doit être regardée, en l'espèce, comme étant remplie. En ce qui concerne le doute sérieux sur la décision attaquée : 5. Aux termes des dispositions de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". Aux termes de l'article R. 432-4 du même code : " Sans préjudice des dispositions des articles R. 421-41, R. 422-7, R. 423-2 et R. 426-1, le titre de séjour peut être retiré dans les cas suivants : / () / 6° L'étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle constitue une menace pour l'ordre public () ". 6. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par M. A, tels qu'ils ont été analysés ci-dessus, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 6 juillet 2023 du préfet du Val-d'Oise qui a retiré la carte de séjour pluriannuelle de l'intéressé valable du 15 juin 2021 au 14 juin 2025. Par suite, les conclusions de M. A tendant à la suspension de l'exécution de cette décision, y compris en ce qui concerne l'obligation de se présenter auprès des services préfectoraux pour restituer son titre de séjour, doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 11 septembre 2023. Le juge des référés signé M. Poyet La République mande et ordonne au ministre l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2311023
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 septembre 2023
Référence
DTA_2311023_20230911
Données disponibles
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