TA69JU 8ème chambreJU 8ème chambre
TA69 · JU 8ème chambre — 23 mai 2024
- ECLI
- DTA_2311023_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 décembre 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 25 janvier 2024, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 26 octobre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Rhône a refusé de lui accorder une remise de sa dette d'aide personnalisée au logement d'un montant de 1 701 euros. Elle soutient que : - l'indu n'est pas fondé dès lors qu'elle n'a commis aucune faute dans la déclaration de ses ressources ; - elle est de bonne foi ; - elle est dans une situation personnelle et financière difficile. Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2024, la caisse d'allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - elle a réévalué la situation de la requérante et lui a accordé une remise partielle d'un montant de 1 275,75 euros en date du 11 avril 2024 ; - aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a désigné Mme B, première vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Mme B a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales du Rhône a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d'aide personnalisée au logement d'un montant de 1 701 euros, et de lui accorder la remise totale de cette somme. 2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d'indus d'aide personnelle au logement en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ". 3. Il appartient au tribunal, saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 4. En premier lieu, Mme A entend contester le bien-fondé de l'indu mis à sa charge en affirmant qu'elle n'a commis aucune faute dans la déclaration de ses ressources et que l'indu trouve sa source dans une prise en compte tardive de ses revenus par la caisse d'allocations familiales. Toutefois, les conclusions de la requérante portent sur une décision lui refusant une remise de dette et tendent à ce que le tribunal lui accorde cette remise, de sorte qu'elle ne peut utilement remettre en cause le bien-fondé de cet indu. Par suite, le moyen tiré de la contestation de l'indu est inopérant. 5. En second lieu, Mme A, dont la bonne foi n'est pas contestée, fait valoir que sa précarité fait obstacle au remboursement de la somme qui lui est réclamée. Il résulte de l'instruction que les charges habituelles du foyer s'élèvent à environ 1 200 euros mensuels et que ses ressources s'établissent à environ 2 100 euros mensuels. Au surplus, la caisse d'allocations familiales du Rhône a indiqué, dans un mémoire enregistré le 17 avril 2024, avoir réexaminé la situation de la requérante en date du 10 avril 2024 et lui avoir accordé une remise de dette à hauteur de 1 275,75 euros, pour un indu restant de 273,25 euros. Dans ces conditions, la requérante n'établit pas qu'elle se trouve dans une situation de précarité telle qu'elle serait dans l'incapacité de rembourser la partie de l'indu restant à sa charge. Par suite, Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée et sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et à la caisse d'allocations familiales du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024. La magistrate désignée, D. B Le greffier, Y. Mesnard La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 8ème chambre
- Formation
- JU 8ème chambre
- Date
- 23 mai 2024
Référence
DTA_2311023_20240523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel