TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 23 août 2023
- ECLI
- DTA_2311027_20230823
- Date
- 23 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 juillet 2023 et le 11 août 2023, Mme D B C, représentée par Me Papinot, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 12 juillet 2023 par laquelle les autorités consulaires à Bogota (Colombie) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiante ; 2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères, à titre principal, de lui délivrer ce visa dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition relative à l'urgence est satisfaite dès lors que : elle a déposé sa demande de visa le 10 juillet 2023, la rentrée académique est prévue le 7 septembre 2023, sans date de rentrée tardive et elle s'est déjà acquitté de frais de scolarité ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision : *la décision est insuffisamment motivée ; *la décision de l'autorité consulaire est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle a donné des informations lors de sa demande de visa et a justifié de ses ressources, elle est admise dans un établissement d'enseignement supérieur, elle a réservé un hébergement, son parcours s'inscrit dans la continuité de ses études et de l'obtention d'un niveau B1 en Français obtenu à l'Alliance française de Bogota ; le ministre aurait dû solliciter auprès d'elle les documents manquants conformément à l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; elle remplit les conditions des articles de la directive (UE) 2016/801. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2023, le Ministère de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que la seule circonstance d'une rentrée le 7 septembre 2023 ne permet pas de caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; - aucun des moyens soulevés par Mme B C, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : *la décision attaquée est suffisamment motivée, dès lors que la décision à venir de la commission de recours contre les décisions de refus de visa se substituera à la décision consulaire ; *le défaut de caractère sérieux de son projet d'études justifie la décision, dès lors que d'une part, le service de coopération et d'action culturelle (SCAC) a émis un avis défavorable, d'autre part, elle ne présente pas de projets d'études en France ni d'inscription dans une licence en Colombie et n'apporte pas la preuve du sérieux et de la cohérence de son projet de formation ; *les documents produits ne sauraient établir que l'intéressée dispose bien des ressources suffisantes pour financer son séjour en France pendant ses études et les informations sur les conditions du séjour en France de la requérante ne sont pas fiables ; *la décision attaquée est également fondée sur le motif tiré de ce qu'il existe un risque sérieux d'utilisation abusive de la procédure et de détournement de l'objet du visa " études " à des fins migratoires. Un mémoire complémentaire, enregistré le 11 août 2023 a été présenté pour Mme B C, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et réfute les arguments développés dans le mémoire en défense : *la circonstance que le SCAC a émis un avis défavorable n'entraine pas une situation de compétence liée pour l'administration ; *l'inscription en licence n'est pas possible à ce stade ; *Mme B a trouvé un logement près de son université ; *son projet d'études est cohérent et sérieux. Vu les pièces du dossier : Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair ; - l'instruction interministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme André, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme André, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique du 17 août 2023 à 14h30. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante colombienne, a sollicité le 10 juillet 2023 la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France afin d'intégrer un centre de formation en langues à l'université de Cergy Pontoise, auprès de l'autorité consulaire française à Bogota, laquelle a rejeté sa demande par une décision du 12 juillet 2023. Mme B C demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à Mme B C le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 4. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 5. Aucun des moyens invoqués par Mme B C à l'appui de sa demande de suspension ne paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par la requérante, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme B C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme B C est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 23 août 2023. La magistrate désignée, M. AndréLa greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 août 2023
Référence
DTA_2311027_20230823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel