TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seulSatisfaction Totale
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 23 avril 2025
- ECLI
- DTA_2311029_20250423
- Date
- 23 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 novembre 2023 et le 1er avril 2025, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 19 septembre 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé la suspension de son allocation au revenu de solidarité active à hauteur de 80% pour trois mois prononcée le 23 mai 2023. Elle soutient qu'elle s'est rendue à la réunion thématique sur l'aide à l'emploi fixée le 28 mars, à laquelle elle avait été convoquée. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendus à l'audience : - le rapport de Mme Caselles, première conseillère, - les observations de Mme B, - les observations de Mme D et M. C, représentant le département des Bouches-du-Rhône. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, allocataire du revenu de solidarité active, s'est vue notifier une décision de suspension de son allocation à hauteur de 80% par une décision du 19 septembre 2023. Elle demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version applicable au litige : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : / 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d'accès à l'emploi ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; 2° Lorsque, sans motif légitime, les dispositions du projet personnalisé d'accès à l'emploi ou les stipulations de l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas respectées par le bénéficiaire ; () ". 3. Pour justifier la suspension en litige, le département des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur la circonstance que Mme B ne s'était pas présentée à un évènement professionnel programmé le 28 mars 2023, et auquel elle était convoquée dans le cadre de son contrat d'engagement réciproque. Toutefois, Mme B établit par la production d'une attestation de France Travail du 28 mars 2023, qui mentionne son nom, son prénom et son numéro d'allocataire, qu'elle s'est rendue à la convocation qui lui avait été adressée, et qu'elle a ainsi participé aux " rencontres de l'emploi et de la formation " organisées le 28 mars 2023. Par suite, elle est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a prononcé la suspension de son allocation à hauteur de 80%. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être accueillies. DECIDE : Article 1er : La décision du 19 septembre 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé la suspension de l'allocation au revenu de solidarité active de Mme B à hauteur de 80% pour trois mois est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025. La magistrate désignée, Signé S. CasellesLe greffier, Signé D. Griziot La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier. N°2311029
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7513 juin 2023
ORTA_2311029_20230613TA1323 avril 2025CETTE DÉCISION
DTA_2311029_20250423
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 avril 2025
Référence
DTA_2311029_20250423