TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 5 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2311032_20240705
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 juillet 2023 et le 31 octobre 2023, Mme D et M. B E F, représentés par Me Renard, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 4 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme C A ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au profit de Me Renard, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation en ce que les actes d'état civil produits établissent l'identité et le lien de filiation de la demanderesse de visa avec M. E F ; le lien familial est également établi par les éléments de possession d'état versés au dossier ; par suite aucune intention frauduleuse n'est constituée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par ordonnance du 5 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 31 octobre 2023.
Le ministre de l'intérieur a produit un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2024 et non communiqué.
M. E F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 7 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Fessard a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante congolaise née le 24 février 1970, a sollicité auprès du consul général de France à Kinshasa (République démocratique du Congo) la délivrance d'un visa de long séjour en vue d'un établissement en France. L'autorité consulaire a rejeté sa demande par une décision du 23 février 2023. Par une décision du 4 août 2023 la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Pour rejeter le recours de Mme A C, la commission de recours s'est fondée sur le motif tiré de ce que la demandeuse de visa a " produit un acte de notoriété supplétif à acte de naissance dont la date et la rédaction est incohérente et postérieure à la délivrance du passeport dont elle est titulaire. Ces incohérences ôtent à ces documents tout caractère authentique. L'identité de la demanderesse et partant son lien familial allégué avec M. B E ne sont pas établis. La production de tels documents relève au surplus d'une intention frauduleuse ".
3. Aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. () ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.
4. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l'acte de naissance de M. E F, dont l'authenticité n'a pas été remise en cause par l'administration, qu'il est né de l'union de E F et de A C et il ressort du formulaire de demande d'asile de M. E F qu'il a déclaré que Mme A C était sa mère.
5. Pour justifier de son identité, la demandeuse de visa a produit une ordonnance d'homologation n° 2837/2021 d'un acte de notoriété supplétif à un acte de naissance rendu par le tribunal de paix de Kinshasa / N'Djili duquel il ressort qu'elle est née à Kinshasa le 24 février 1970 de l'union d'Emmanuel Diya et de Sophie C ainsi qu'un acte de naissance n° 013/2021, Volume I, Folio XIII pris en transcription de cette ordonnance. La circonstance que le passeport de Mme A C ait été établi avant cet acte de notoriété supplétif, si elle est de nature à faire douter de l'authenticité de ce document de voyage, délivré à l'intéressée à une date où elle n'était pas en possession d'un document d'état civil établissant son identité, n'ôte pas tout caractère probant à l'acte de notoriété suppléant l'absence d'acte de naissance, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait été délivré en méconnaissance des règles de droit local. Dans ces conditions, elle est fondée à soutenir que la commission a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A C est fondée à demander l'annulation de la décision contestée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Dans les circonstances de l'espèce, le présent jugement implique seulement qu'il soit procédé au réexamen de la demande de visa sollicité dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Si M. B E F a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle, il est dépourvu de qualité lui donnant intérêt à agir contre la décision refusant la délivrance d'un visa d'entrée en France à sa mère majeure. Les conclusions accessoires tendant au versement d'une somme au conseil des requérants en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 4 août 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de visa de Mme A C, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à M. B E F, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Renard.
Délibéré après l'audience du 7 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
M. Ravaut, conseiller,
Mme Fessard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024.
La rapporteure,
A. FESSARD
La présidente,
H. DOUET
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
DTA_2311032_20240705
Données disponibles
- Texte intégral