TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 10 août 2023
- ECLI
- DTA_2311037_20230810
- Date
- 10 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrés le 27 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Béarnais, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 juillet 2023 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a ordonné le transfert de Mme B auprès des autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - il n'est pas établi que le signataire de l'arrêté attaqué soit compétent ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen ; - les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; - les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ont été méconnues ; - les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ont été méconnues et la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les dispositions de l'article 3-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ont été méconnues, du fait des dysfonctionnements systémiques dans la prise en charge de sa demande d'asile en Italie ; il existe des risques de traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux dispositions de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non lieu à statuer sur les conclusions de la requête de Mme B. Il soutient que l'arrêté portant transfert de Mme B auprès des autorités italiennes a été abrogé par un arrêté du 7 août 2023. Mme B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le Traité sur l'Union européenne ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné Mme Thomas, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 572-5, L. 614-9 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 8 août 2023, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 10 août 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante guinéenne née en 1986, est entrée en France le 15 janvier 2023. Elle a déposé une demande d'asile qui a été enregistrée le 6 février 2023. Par une décision du 4 juillet 2023, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert auprès des autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 4 juillet 2023. 2. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, par un arrêté en date du 7 août 2023, le préfet de Maine-et-Loire a abrogé l'arrêté du 4 juillet 2023. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B sont devenues sans objet. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme B tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Béarnais et au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes le 10 août 2023. La magistrate désignée, S. THOMAS La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 10 août 2023
Référence
DTA_2311037_20230810
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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