TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 24 août 2023
- ECLI
- DTA_2311038_20230824
- Date
- 24 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juillet 2023, M. D H, représenté par Me Bearnais, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2023, notifié le 25 juillet 2023, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer aux autorités maltaises ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, à défaut, de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : - il n'est pas établi que la décision attaquée a été signée par une autorité compétente ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il n'est pas établi que l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 soit notamment intervenu ou ait été conduit dans les règles exigées de confidentialité ainsi que par une personne habilitée et qualifiée ; - la décision litigieuse méconnaît l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 3§2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'il existe à Malte des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile ; - elle méconnait, " par ricochet ", l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales dès lors qu'il risque de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Soudan, - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision du 28 juillet 2023, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. H. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " E " ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Caro pour statuer sur les litiges relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 août 2023 à 14 h 30 : - le rapport de Mme Caro, - les observations de Me Béarnais, représentant M. H, présent, qui reprend les mêmes conclusions et les mêmes moyens de la requête et soutient également à l'audience que la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit, dès lors que la demande d'asile déposée à Malte a fait l'objet d'un rejet par les autorités maltaises, et qu'en conséquence, la reprise en charge de l'intéressé aurait dû être effectuée sur le fondement du d) de l'article 18-1 du règlement du 26 juin 2013 et non sur le fondement du b de l'article 18.1 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, - M. H, accompagné d'un demi-frère allégué, parlant français, a indiqué qu'il ne souhaitait pas formuler d'observations complémentaires. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D H, ressortissant soudanais, né le 1er janvier 1994 à Murnei (Soudan), déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 30 mai 2023. M. D H, a présenté une demande d'asile auprès des services de la préfecture de Loire-Atlantique le 14 juin 2023. La consultation du fichier " E " a révélé que l'intéressé a sollicité l'asile auprès des autorités maltaises préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France, dès lors que ses empreintes digitales ont été enregistrées le 14 octobre 2019 sous le numéro MT 1 2290/19. La demande de prise en charge adressée aux autorités de ce pays, le 16 juin 2023, a été explicitement acceptée le 27 juin 2023. Par un arrêté du 5 juillet 2023, dont M. D H demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert aux autorités maltaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : 2. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 22 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, donné à M. F G, adjoint à la cheffe du pôle régional Dublin, signataire de l'arrêté attaqué, délégation à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " Dublin III " prises à l'égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions de transfert, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A C, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers et de Mme B I, cheffe du pôle régional Dublin. Il n'est pas établi ni même soutenu que ces derniers n'auraient pas été absents ou empêchés à la date des arrêtés litigieux. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cet arrêté manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté de transfert attaqué vise notamment le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et mentionne que M. H a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français le 30 mai 2023, qu'il a présenté une demande d'asile à la préfecture de Loire-Atlantique le 14 juin suivant, que l'intéressé a préalablement sollicité l'asile à Malte où ses empreintes digitales ont été enregistrées dans le fichier E et que les autorités maltaises, ont, par accord du 27 juin 2023, accepté sa reprise en charge et ainsi reconnu leur responsabilité dans l'examen de sa demande d'asile. Il est en outre notamment relevé que M. H a déclaré être marié avec une compatriote résidant au Soudan, ne pas avoir de famille en France, ni de problème de santé. Ces motifs énoncent de façon suffisamment détaillée les éléments de droit et de fait sur lesquels est fondé l'arrêté attaqué et suffisent à permettre d'identifier le critère du règlement communautaire dont le préfet a fait application. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée;/ b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable (); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune (). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans E. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. / 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 ". 6. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant a reçu communication le 14 juin 2023, jour même de la présentation de sa demande d'asile, dans leurs versions en langue arabe qu'il a déclarée comprendre dans son recueil, du guide du demandeur d'asile et de l'information sur les règlements communautaires constitués de deux brochures, renfermant l'ensemble des informations visées au 1 de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013. Les informations contenues dans ces guides lui ont été communiquées par oral en langue soudanaise, par l'intermédiaire de la société ISM interprétariat lors de l'entretien. En outre, il ressort du compte rendu de l'entretien individuel du 14 juin 2023 qu'il a certifié, que le guide du demandeur d'asile et l'information sur les règlements communautaires lui ont été remis dans une langue qu'il a déclaré comprendre et que les informations contenues dans ces documents lui ont été communiquées oralement et qu'il les a comprises. Dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas reçu une information complète sur ses droits en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure à cet égard. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. H a bénéficié, le 14 juin 2023, de l'entretien individuel mentionné par les dispositions précitées et que cet entretien a été mené à la préfecture de Loire-Atlantique, en soudanais, langue que l'intéressé comprend, grâce au concours d'un interprète. Aucun élément du dossier ne permet de tenir pour établi que cet entretien n'aurait pas été mené dans des conditions garantissant la confidentialité. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'un résumé de l'entretien a bien été rédigé et que ce résumé reprend la situation personnelle et le parcours migratoire de l'intéressé. Enfin, il ressort des pièces du dossier que cet entretien individuel a été mené par un agent de la préfecture de la Loire-Atlantique réputé qualifié en vertu du droit national. L'absence d'indication précise de l'identité et de la qualité de cet agent, compte tenu notamment de l'apposition d'initiales permettant de l'identifier, n'a pas privé le requérant de la garantie que constitue le bénéfice de cet entretien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté. En ce qui concerne la légalité interne : 10. En premier lieu, l'arrêté portant transfert aux autorités maltaises indique que la consultation du fichier E a révélé que les empreintes digitales de M. H ont été relevées à Malte le 14 octobre 2019 sous le numéro MT 1 2290/19 et qu'il a donc déposé une première demande de protection internationale dans ce pays avant d'avoir introduit sa demande d'asile en France. Les autorités maltaises ont accepté leur responsabilité sur le fondement du b) du 1° de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 par un accord explicite du 27 juin 2023. Si M. D H soutient que la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit, dès lors que la demande d'asile déposée à Malte a fait l'objet d'un rejet par les autorités maltaises, et qu'en conséquence, la reprise en charge de l'intéressé aurait dû être effectuée sur le fondement du d) de l'article 18-1 du règlement du 26 juin 2013, la pièce versée au dossier, relative à un rejet de demande d'asile, ne mentionne pas l'identité déclarée par le requérant dans la présente instance mais concerne un certain M. J. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 11. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont les stipulations ont été reprises par l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". En outre, en application de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable/ () ". L'application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l'article 17 du même règlement, aux termes duquel : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ". 12. Il résulte de ces dispositions que si le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 prévoit en principe qu'une demande d'asile est examinée par un seul État membre et que cet État est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est toutefois écartée en cas de mise en œuvre, soit de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre, soit de la clause humanitaire définie par le paragraphe 2 de ce même article 17 du règlement. Cette faculté laissée à chaque État membre par l'article 17 de ce règlement est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 13. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 14. M. H soutient qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe des défaillances affectant le système d'asile maltais au sens de l'article 3-2, 2ème alinéa du règlement Dublin III. Il expose dans son entretien avoir été hébergé dans un camp, à son arrivée à Malte, la première année, avant de se retrouver à la rue totalement démuni. Il ajoute également qu'il risque de subir de graves persécutions en cas de renvoi au Soudan. 15. D'une part, si les rapports d'organisations non gouvernementales et des institutions européennes versés au débats, établissent, de manière générale, que les conditions d'accueil et de vie des demandeurs d'asile dans les " centres de détention " sont médiocres en raison notamment de la surpopulation et des conditions sanitaires et d'hygiène insuffisantes, ces documents ne permettent pas de tenir pour établi que les autorités maltaises, lesquelles ont donné leur accord explicite à la reprise en charge de l'intéressé, seraient dans l'incapacité structurelle d'examiner et de traiter la demande d'asile présentée par M. H dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que Malte est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. D'autre part, il ne ressort d'aucun élément du dossier que le requérant ferait l'objet d'une mesure d'éloignement en direction de son pays d'origine. Si le requérant soutient qu'il a vécu à Malte dans des conditions indignes et que sa demande d'asile a été rejetée, les éléments qu'il verse aux débats, notamment des articles de presse, un rapport d'Amnesty international de 2020 et un rapport AIDA de 2021, ne permettent pas d'établir l'existence dans ce pays, à la date de l'arrêté attaqué, de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, ni qu'en cas de transfert dans ce pays, il ne pourrait bénéficier d'un réexamen de sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ou des voies de recours existant contre une décision d'éloignement, le système commun mis en place dans le cadre de ce règlement présumant la confiance mutuelle entre Etats pour le traitement des demandes d'asile par un seul d'entre eux. Enfin, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le transfert du requérant pour le traitement de sa demande d'asile comporterait, par lui-même, un risque réel pour l'intéressé en violation des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ainsi que de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 16. En troisième lieu, aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. ()". La faculté laissée aux autorités françaises, par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 17. Si M. H revient sur son parcours d'exil éprouvant notamment du fait des persécutions qu'il aurait subies au Soudan et des mauvaises conditions d'accueil à Malte ne suffisent pas établir qu'il serait dans une situation de vulnérabilité imposant d'instruire sa demande d'asile en France. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté de transfert contesté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 19. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions présentées en ce sens par M. H ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 20. En vertu de ces dispositions, le juge ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. H doivent, dès lors, être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. H est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D H, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Béarnais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 août 2023. La magistrate désignée, N. CARO La greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 4
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 24 août 2023
Référence
DTA_2311038_20230824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel