TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 11 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2311038_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2023, la société Supermercado Das Saudades, représentée par Me Tosi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de l'arrêté en date du 14 septembre 2023 par lequel le maire de Rognac a retiré l'autorisation tacite de travaux n° AT 013 081 23F0008 délivrée le 17 juin 2023 relative au réaménagement intérieur d'un bâtiment commercial sur un terrain cadastré BT n° 2016, situé 410 avenue Charles de Gaulle sur le territoire de la commune de Rognac ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l'urgence :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision fait obstacle au transfert de son activité en raison, d'une part, du préjudice financier et de la suspension des contrats de travail de ses salariés dès lors qu'elle ne pourra plus poursuivre son activité à compter du 31 décembre 2023, date de résiliation de son bail commercial, d'autre part, qu'elle ne peut poursuivre les travaux nécessités pour la poursuite de son activité.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité :
- l'arrêté portant retrait d'autorisation de travaux, fondé sur les motifs tirés de la méconnaissance des dispositions R. 111-2 du code de l'urbanisme et des dispositions du plan local d'urbanisme, méconnait le principe d'indépendance des législations, le maire ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit se fonder sur une autre législation que celle du code de la construction et de l'habitation ;
- il méconnait l'article UB 3 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- il méconnait l'article UB 12 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- il méconnait les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2023, la commune de Rognac, représentée par Me Gouard-Robert conclut au rejet de la requête et que soit mise à la charge de la commune la somme de 1 650 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n'existe aucune urgence à suspendre l'arrêté, dès lors que la société requérante s'est elle-même placée dans cette situation ;
- aucun des moyens invoqués à l'appui de la requête n'est de nature à faire naître un doute sur la légalité de l'arrêté ;
- il y a lieu pour le tribunal, en tant que de besoin, de procéder à une substitution de motifs pour retenir désormais que la décision de retrait de l'autorisation tacite de travaux est parfaitement fondée par le fait que les travaux en litige méconnaissent directement les règles d'accessibilité et de sécurité.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée sous le n° 2309360.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, en date du 7 décembre 2023 à 10h30, en présence de M. Ibram, greffière d'audience :
- le rapport de M. Fédi ;
- les observations de Me Tosi, représentant la société Supermercado Das Saudades et celles de Me Gouard-Robert, représentant la commune de Rognac.
Après avoir, à l'issue de l'audience publique, prononcé la clôture de l'instruction.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension :
1. Par arrêté, en date du 17 juin 2023, le maire de Rognac a tacitement délivré une autorisation de travaux à la société Supermercado Das Saudades concernant le réaménagement intérieur d'un bâtiment commercial recevant du public sur un terrain cadastré BT n° 2016, situé 410 avenue Charles de Gaulle à Rognac. Par arrêté du 14 septembre 2023, dont la suspension est demandée, le maire de la commune a retiré cette autorisation tacite.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
3. Il résulte de ces dispositions que le prononcé d'une ordonnance de suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l'existence d'une situation d'urgence et d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
4. Aucun des moyens soulevés par la société Supermercado Das Saudades, tels qu'exposés dans les visas de la présente ordonnance, à l'encontre de la décision du 14 septembre 2023 de retrait de l'autorisation tacite de travaux, ne sont, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, qu'il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Rognac, qui n'est pas la partie perdante, verse à la société Supermercado Das Saudades quelque somme que ce soit sur ce fondement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Supermercado Das Saudades la somme que la commune de Rognac demande à ce titre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Supermercado Das Saudades est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Rognac présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Supermercado Das Saudades et à la commune de Rognac.
Fait à Marseille, le 11 décembre 2023.
Le juge des référés
signé
G. Fédi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°2311038Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
DTA_2311038_20231211
Données disponibles
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