TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 26 mai 2025
- ECLI
- DTA_2311041_20250526
- Date
- 26 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 décembre 2023, Mme et M. B A doivent être regardés comme demandant au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis en 2023 à raison d'une maison située à Oyonnax. Ils soutiennent qu'ils peuvent prétendre au plafonnement de la taxe foncière. Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2024, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les requérants ne peuvent pas prétendre au plafonnement de leur cotisation de taxe foncière. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Après rejet de leur réclamation par une décision du 26 octobre 2023, Mme et M. A doivent être regardés comme demandant au tribunal de leur accorder, par application du mécanisme de plafonnement, la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis dans les rôles de la commune d'Oyonnax, au titre de l'année 2023, à raison de leur habitation, située boulevard Louis Dupuis. 2. Aux termes de l'article 1391 B ter du code général des impôts : " I. - Il est accordé, sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à l'habitation principale des contribuables dont les revenus n'excèdent pas le montant prévu au II de l'article 1417, un dégrèvement égal à la fraction de la cotisation supérieure à 50 % du montant total de leurs revenus définis aux II et IV du présent article ". Pour un foyer fiscal comptant deux parts, le montant de revenus prévu au II de l'article 1417, au-delà duquel le plafonnement ne peut être accordé, est, pour l'année considérée, de 39 617 euros. 3. Il résulte de l'instruction que le revenu fiscal de référence du foyer de Mme et M. A s'élevaient en 2022 à 20 107 euros, pour un quotient familial de 2 parts. La taxe foncière au titre de l'année 2023, d'un montant de 2 454 euros, hors taxe d'enlèvement des ordures ménagères et frais de recouvrement, est inférieur à 50% du montant de ces revenus, soit 10 054 euros. Par suite, Mme et M. A ne pouvaient prétendre à une réduction de cette taxe sur le fondement de l'article précité, relatif au plafonnement de la taxe foncière. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme et M. A ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme et M. A rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme et M. B A et au directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe 26 mai 2025. La magistrate désignée, A. Wolf Le greffier, J. Billot La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier ez ici] N°2311041
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6926 mai 2025CETTE DÉCISION
DTA_2311041_20250526
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 26 mai 2025
Référence
DTA_2311041_20250526
Données disponibles
- Texte intégral