TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · JU 9ème chambre — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2311043_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 21 décembre 2023, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A B. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Grenoble le 20 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Charline Coffignal, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2023 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il justifie avoir déposé une demande de titre de séjour le 19 septembre 2019 ; - elle a été prise sans réel examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît le 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un réel examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît le 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. La présidente du tribunal a désigné Mme Fullana Thevenet pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fullana Thevenet, - les observations de Me Coffignal, représentant M. B, qui a repris ses conclusions et moyens et fait valoir en outre que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de fait, le requérant justifiant de son entrée régulière sur le territoire français, et d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Le préfet n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant arménien né le 12 décembre 1987 et entré en France en avril 2016 selon ses déclarations, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2023 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France, après un passage à Riga le 21 mars 2016, le 3 avril 2016 selon ses déclarations et au plus tard le 3 mai 2016, date à laquelle il a présenté une demande d'asile, et qu'il était alors titulaire d'un visa Schengen de type C valable du 20 mars 2016 au 3 mai 2016. Dès lors, le préfet a entaché sa décision d'une erreur de fait en décidant de l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, motif pris de l'entrée irrégulière de M. B sur le territoire français. Dans ces conditions, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 18 décembre 2023 par laquelle le préfet de l'Isère a décidé de l'obliger à quitter le territoire français. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 18 décembre 2023 par laquelle le préfet de l'Isère a obligé M. B à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, doivent être annulées. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 18 décembre 2023 du préfet de l'Isère est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024. La magistrate désignée, M. Fullana ThevenetLa greffière, S. Lecas La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 mars 2024
Référence
DTA_2311043_20240312
Données disponibles
- Texte intégral