TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2311044_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et mémoire, enregistrés les 16 mai et 13 juin 2023, M. B A, représenté par Me Alagapin-Graillot, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous en préfecture pour le dépôt d'un dossier de demande de carte de séjour, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1.800 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, au regard du délai déraisonnable de traitement de sa demande et de la précarité de sa situation et dès lors qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche conditionnée à la détention d'un titre de séjour et est le père d'une enfant de deux ans ;
- la mesure est utile, dès lors qu'elle n'a pas d'autre voie de recours et qu'elle est légitime au regard de sa situation ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Vidal, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous en préfecture pour le dépôt d'un dossier de demande de carte de séjour, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. En l'espèce, M. A fait valoir qu'il est entré en France en 2015, est le père d'une enfant âgée de deux ans, bénéficie d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée, mais ne parvient pas à obtenir un rendez-vous pour déposer un dossier demande d'admission exceptionnelle au séjour, malgré des courriels, en ce sens, adressés à l'administration, les
31 janvier, 13 mars, 7 avril, 18 avril et 4 mai 2023. L'administration fait toutefois valoir, sans être contredite, que l'intéressé a fait l'objet de deux mesures d'éloignement, les 6 décembre 2017 et
13 janvier 2022, qui lui ont été notifiées, et qu'il n'a pas exécutées, alors que la dernière mesure portant obligation de quitter le territoire français reste exécutoire. Ainsi le requérant s'est maintenu en situation irrégulière en France et s'est ainsi placé lui-même dans la situation d'urgence qu'il évoque. Par suite, la demande de M. A ne peut être regardée comme justifiant d'une urgence à obtenir un rendez-vous sans que l'ordre d'examen des demandes d'admission exceptionnelle au séjour d'autres ressortissants étrangers en fonction de leur date de dépôt soit respecté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Alagapin-Graillot et au ministre de l'Intérieur et des outre-mer.
Copie sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 4 juillet 2023.
La juge des référés,
S. VIDAL
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2311044_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA