TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Asile - 15 jours — 18 août 2023
- ECLI
- DTA_2311046_20230818
- Date
- 18 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrée les 27 juillet 2023 et le 10 août 2023, Mme F C, représentée par Me Philippon, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de lui communiquer son entier dossier administratif ; 3°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert vers la Norvège, Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ; 4°) d'enjoindre au préfet de Maine et Loire d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer un récépissé dans le délai de quarante-huit heures à compter de la date de notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - il n'est pas établi que le préfet était compétent pour prendre la décision attaquée et que l'arrêté a été signé par une autorité dûment habilitée ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen ; - le préfet a méconnu les articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 éclairé par l'article 29 du règlement E n°603/2013 ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, des dispositions des articles 15 et 19 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la commission du 2 septembre 2003 : - la décision méconnaît les articles L. 541-1, L. 531-32, et L 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les article 3, 7 et 13 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation quant au refus de faire application de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 au regard de cette situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le traité sur l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " E " ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " D A " ; - le règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ; - la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thomas, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile. Les parties ayant été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique du 10 août 2023 à 10h30, au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de Mme Thomas, magistrate désignée ; - et les observations de Me Philippon, avocat de Mme C, en présence de l'intéressée. La requérante indique abandonner le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, des dispositions des articles 15 et 19 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la commission du 2 septembre 2003 et des dispositions combinées de l'annexe II du règlement (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014 et de l'article 9 du règlement (UE) n° 603/2013. La requérante fait également valoir qu'elle justifie s'être vue reconnaître le statut de réfugiée en Grèce où elle dispose d'une carte de résident. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante camerounaise, née le 19 avril 1992, déclare être entré irrégulièrement en France le 18 octobre 2022. Elle a sollicité l'asile auprès du préfet de la Loire-Atlantique le 7 juin 2023. La consultation du fichier E a révélé que l'intéressée avait sollicité le bénéfice de l'asile auprès des autorités norvégiennes préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France. Ces autorités ont fait connaître leur accord explicite le 19 juin 2023. Mme C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 juin 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert vers la Norvège, Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par décision du 28 juin 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes, Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant à ce que la requérante soit provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête ; 3.D'une part, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : a) une décision d'irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l'article L. 531-32 ". Aux termes enfin dudit article L. 531-32 : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : 1° Lorsque le demandeur bénéficie d'une protection effective au titre de l'asile dans un Etat membre de l'Union européenne ". 4.D'autre part, aux termes de l'article premier du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé : " Le présent règlement établit les critères et les mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride () ". En outre, l'article 2 de ce règlement définit le " demandeur " comme " le ressortissant de pays tiers ou l'apatride ayant présenté une demande de protection internationale sur laquelle il n'a pas encore été statué définitivement ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 18 du même règlement : " L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : / ()/ b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre ; / c) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29 le ressortissant de pays tiers ou l'apatride qui a retiré sa demande en cours d'examen et qui a présenté une demande dans un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre; / d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre. ". 5.Il résulte de ces dispositions, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne dans sa décision n° C-36/17 du 5 avril 2017, qu'un étranger qui présente une nouvelle demande d'asile alors qu'il a antérieurement obtenu le bénéfice d'une protection internationale dans un autre État membre de l'Union européenne ou un État associé, et dont la demande a vocation à être rejetée pour irrecevabilité en application des dispositions de l'article L. 531-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'entre pas dans le champ du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et ne peut donc faire l'objet d'une décision de transfert. Il doit bénéficier du droit de se maintenir en France le temps que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) se prononce sur la recevabilité de sa demande d'asile. 6.Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la carte de résidente de la requérante valide du 6 août 2018 au 5 août 2021, et délivrée en qualité de réfugiée par les autorités grecques, que la requérante a obtenu le bénéfice d'une protection internationale en Grèce. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que les effets attachés à l'octroi de cette protection internationale auraient cessé à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, quand bien même les autorités norvégiennes ont accepté de reprendre en charge l'intéressée, le préfet de Maine-et-Loire ne pouvait légalement faire application des dispositions du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et prendre à l'encontre de Mme C une décision de transfert sur le fondement de ce règlement. 7.Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision du 28 juin 2023 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a décidé de la transférer aux autorités norvégiennes. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8.Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet du Maine-et-Loire procède au réexamen de la situation de Mme C dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce sans qu'il y ait besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9.Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de mille euros à verser à Me Philippon, avocat de la requérante, titulaire de l'aide juridictionnelle, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'admission de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 28 juin 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer Mme C aux autorités norvégiennes est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de la situation de Mme C dans un délai de deux semaines à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'État versera à Me Philippon, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, la somme de mille (mille) euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme F C, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Philippon. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2023. La magistrate désignée, S. THOMASLa greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2311046
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 août 2023
Référence
DTA_2311046_20230818
Données disponibles
- Texte intégral