TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 2 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2311046_20240102
- Date
- 2 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 décembre 2023 et le 2 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Cardon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er août 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai, de lui délivrer un certificat de résidence algérien ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de lui restituer son passeport ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à l'effacement de son signalement au fichier système d'information Schengen (SIS) et au fichier des personnes recherchées (FPR) ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de certificat de résidence algérien : - la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît le principe du contradictoire tel qu'il est reconnu par les principes généraux du droit de l'Union européenne ; - elle méconnaît l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration et l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'autorité de chose jugée attachée au jugement n° 2303103 du 26 mai 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé la précédente mesure d'éloignement dont il faisait l'objet et enjoint au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; - elle est entachée d'erreur de fait dès lors qu'elle ne mentionne pas les liens privés et familiaux qu'il a développés en France ; - elle méconnaît l'article 6.5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît le principe du contradictoire tel qu'il est reconnu par les principes généraux du droit de l'Union européenne ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'autorité de chose jugée attachée au jugement n° 2303103 du 26 mai 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé la précédente mesure d'éloignement dont il faisait l'objet et enjoint au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de certificat de résidence algérien ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît le principe du contradictoire tel qu'il est reconnu par les principes généraux du droit de l'Union européenne ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'autorité de chose jugée attachée au jugement n° 2303103 du 26 mai 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé la précédente mesure d'éloignement dont il faisait l'objet et enjoint au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; - elle est illégale dès lors que les faits sur lesquels elle se fonde ne sont pas établis et qu'il ne présente pas de risque de fuite. - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ; - elle n'est pas motivée ; - elle méconnaît le principe du contradictoire tel qu'il est reconnu par les principes généraux du droit de l'Union européenne ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'autorité de chose jugée attachée au jugement n° 2303103 du 26 mai 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé la précédente mesure d'éloignement dont il faisait l'objet et enjoint au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est totalement isolé dans son pays d'origine ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît le principe du contradictoire tel qu'il est reconnu par les principes généraux du droit de l'Union européenne ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'autorité de chose jugée attachée au jugement n° 2303103 du 26 mai 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé la précédente mesure d'éloignement dont il faisait l'objet et enjoint au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers dès lors qu'il justifie de circonstances humanitaires faisant obstacle à l'édiction d'une telle interdiction ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation quant à la durée de l'interdiction prononcée. - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 2 janvier 2024, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. Bourgau en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bourgau, magistrat désigné ; - les observations de Me Cardon, représentant M. A, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; il abandonne le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées, reprend les autres moyens soulevés dans ses écritures qu'il développe et conclut en outre à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. A un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; - et les observations de Me Rannou, représentant le préfet du Nord. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 3 février 1996 à Mohammadia (Algérie), déclare être entré en France le 25 novembre 2013. Il a bénéficié, après avoir été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, d'un certificat de résidence portant la mention " étudiant " valable du 29 février 2016 au 28 février 2017 renouvelé jusqu'au 31 octobre 2017. Incarcéré à partir du 4 juin 2017, il a sollicité, en détention, le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 28 mai 2019, le préfet du Nord lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire pour une durée de deux ans. Libéré le 16 juillet 2019, M. A a été interpellé le 23 septembre 2019 par les services de police pour conduite sans permis. Par une décision du 24 septembre 2019, le préfet du Nord a décidé de son placement en rétention le temps de l'exécution de son arrêté du 28 mai 2019. La décision d'éloignement du 28 mai 2019 ainsi que les mesures qui l'assortissent ont été annulées par un jugement n° 1905466 du 1er octobre 2019 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille, jugement annulé par un arrêt n° 19DA02466 de la cour administrative d'appel de Douai du 4 février 2021 qui a également rejeté la demande de M. A. Le 15 janvier 2020, M. A aurait sollicité la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " étudiant ". Il a été incarcéré à compter du 10 janvier 2023. Par un arrêté du 17 février 2023, notifié le 4 avril suivant, le préfet du Nord a rejeté sa demande de certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement n° 2303103 du 26 mai 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé la décision d'éloignement ainsi que les mesures qui l'assortissent et a enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation. Par un arrêté du 1er août 2023, notifié le 12 décembre suivant et dont M. A demande l'annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande de certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans. Libéré le 20 décembre 2023, M. A a été placé en rétention par décision du même jour le temps de l'exécution de l'arrêté du 1er août 2023. Sur l'étendue du litige : 2. Il appartient au magistrat désigné par le président du tribunal administratif, dans le cadre du présent litige, de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français, ainsi que sur les conclusions accessoires dont elles sont assorties. En revanche, il ne lui appartient pas de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation d'un refus de titre de séjour. Dès lors, il y a lieu de renvoyer les conclusions à fin d'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour à une formation collégiale du présent tribunal, seule compétente pour en connaître ainsi que, en tant qu'elles s'y rattachent, les conclusions tendant à enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant algérien, est père d'une enfant de nationalité française née le 4 février 2016 et reconnue par le requérant le 28 janvier 2021. M. A a épousé la mère de l'enfant le 27 décembre 2019 puis un divorce a été prononcé le 2 août 2021. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant garde des contacts réguliers avec sa fille et a entamé une nouvelle relation, depuis juillet 2021, avec une ressortissante française qui atteste vivre à son domicile. Toutefois, de la même manière que le précédent arrêté du 27 février 2023, annulé pour ce motif, l'arrêté en litige ne fait pas mention de l'existence de l'enfant du requérant ni de son actuelle relation avec une ressortissante française. Le préfet précise même que M. A est sans charge de famille et ne fait état d'aucune attache privée et familiale sur le territoire français hormis son ex-épouse. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait été entendu avant que le préfet ne prononce l'obligation de quitter le territoire français. Or, si le préfet du Nord fait valoir que l'obligation de quitter le territoire français fait suite à un rejet d'une demande de titre de séjour portant la mention " étudiant " qui aurait été présentée en 2020, pouvant ainsi justifier l'absence d'audition du requérant, M. A conteste avoir fait une telle demande de titre de séjour et le préfet du Nord ne produit aucune pièce de procédure permettant de vérifier si le requérant a présenté cette demande de titre de séjour et s'il a, dans ce cadre, informé l'administration que seule son ex-épouse était présente sur le territoire français. Par suite, M. A est fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 6. Conformément à ces dispositions combinées à celles de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, le présent jugement implique seulement que le préfet du Nord délivre à M. A une autorisation provisoire de séjour et statue à nouveau sur sa situation. Par suite, il y a lieu de lui enjoindre, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, de réexaminer la situation administrative de M. A et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 7. En second lieu, l'annulation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement que soit supprimé le signalement dont a fait l'objet M. A aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Nord de prendre, dans un délai d'un mois, toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre le 1er août 2023. En revanche, dès lors que l'arrêté ne prévoit pas l'inscription de M. A dans le fichier des personnes recherchées, l'annulation prononcée par le présent jugement n'implique pas qu'il soit enjoint au préfet du Nord de prendre les mesures nécessaires à la suppression d'une telle inscription. Sur les frais de l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 1er août 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé à M. A la délivrance d'un titre de séjour ainsi que les conclusions tendant à enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence algérien sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sont renvoyées à une formation collégiale du présent tribunal. Article 2 : Les décisions du 1er août 2023 par lesquelles le préfet du Nord a obligé M. A à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord, d'une part, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour et de lui restituer son passeport et, d'autre part, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et sous la même astreinte, de procéder au réexamen de sa situation. Article 4 : Il est enjoint au préfet du Nord de mettre en œuvre, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, la procédure d'effacement du signalement de M. A aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Article 5 : L'Etat versera à M. A la somme de 900 (neuf cents) euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Nord. Prononcé en audience publique le 2 janvier 2024. Le magistrat, Signé, T. BOURGAULa greffière, Signé, L. CAMAU La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, No 2311046
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 janvier 2024
Référence
DTA_2311046_20240102