TA9310ème chambre10ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 10ème chambre — 22 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2311050_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par jugement n° 2012647 du 7 octobre 2021, le Tribunal a notamment enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par Mme B A dans un délai de trois mois à compter de sa notification. Par une requête enregistrée le 19 juin 2023, Mme A a demandé au Tribunal d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'exécuter le jugement du 7 octobre 2021. Par une ordonnance en date du 19 septembre 2023, le président du Tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 2012647 du 7 octobre 2021. Par un courrier du 19 septembre 2023, le Tribunal a demandé au préfet de la Seine-Saint-Denis de produire les pièces justifiant des suites données au jugement n° 2012647 du Tribunal. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Le Garzic a été entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif () qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 921-6 du même code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle ". 2. Par jugement n° 2012647 du 7 octobre 2021, le Tribunal a d'une part annulé la décision du 12 mai 2020 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis avait rejeté la demande de titre de séjour que Mme A avait présentée, d'autre part, à l'article 2 du jugement, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande présentée par Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. 3. Il ne résulte pas de l'instruction, en dépit du courrier adressé par le Tribunal au préfet de la Seine-Saint-Denis le 19 septembre 2023, que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait procédé à l'exécution du jugement n° 2012647 du 7 octobre 2021. Il y a en conséquence lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'y procéder dans un délai de quinze jours, et ce sous une astreinte qu'il y a lieu de fixer à 10 euros par jour de retard. D É C I D E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'exécuter l'article 2 du jugement n° 2012647 du 7 octobre 2021 en réexaminant la demande de titre de séjour présentée par Mme A, dans un délai de quinze jours, sous une astreinte de 10 euros par jour de retard à l'issue de ce délai. Article 2 : Le préfet de la Seine-Saint-Denis communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'article 2 du jugement n° 2012647 du 7 octobre 2021 conformément à l'article 1er du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Le Garzic, président, Mme Syndique, première conseillère, Mme Fabre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023. Le président-rapporteur, P. Le Garzic L'assesseure la plus ancienne, N. Syndique Le greffier, S. Werkling La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2311050
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
DTA_2311050_20231122