TA9510ème Chambre10ème Chambre
TA95 · 10ème Chambre — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2311050_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 août 2023 et le 30 octobre 2023, Mme C B, épouse D, représentée par Me Ibara, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de renvoyer la présente requête devant le tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'arrêté en litige méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet des Hauts-de-Seine a produit un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction intervenue, en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, trois jours francs avant la date de l'audience publique, et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Dupin a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, ressortissante congolaise née le 23 mars 1957, est entrée sur le territoire français le 10 octobre 2018, selon ses déclarations et a par la suite été titulaire de titres de séjour en qualité d'étranger malade, dont le dernier était valable jusqu'au 14 janvier 2021. Par une demande en date du 6 décembre 2022, elle a sollicité auprès du préfet des Hauts-de-Seine la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 30 mai 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé la délivrance du titre de séjour demandé, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Mme B demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions. Sur la compétence territoriale du tribunal : 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise () ". 3. Si l'intéressée soutient qu'elle résidait à la date de l'arrêté en litige à Paris, dans le dix-neuvième arrondissement, elle n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses allégations. Il résulte au contraire de l'instruction que Mme B avait indiqué au préfet des Hauts-de-Seine résider dans la commune d'Anthony située dans ce même département et n'avait pas fait mention aux services préfectoraux, par la suite, d'un changement de résidence. Il ressort, d'ailleurs, des mentions portées sur la première page de la présente requête que l'intéressée se prévalait toujours, lors de l'introduction de cette requête, d'une résidence dans la commune d'Anthony. Ainsi, il n'est pas établi que Mme B ne résidait pas dans le département des Hauts-de-Seine à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est bien compétent territorialement pour connaître de la contestation de l'arrêté en litige. La demande de renvoi de la présente affaire devant le tribunal administratif de Paris ne peut qu'être rejetée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État () ". 5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 6. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme B, le préfet des Hauts-de-Seine, s'appropriant en cela l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII le 8 mars 2023, a estimé que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, vers lequel elle pouvait voyager sans risque. Si Mme B souffre d'insuffisance cardiaque, ainsi qu'en atteste le certificat médical rédigé par le docteur A en date du 24 janvier 2024, il n'est pas démontré par les pièces produites par l'intéressée, et eu égard à l'offre de soins comme aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, qu'elle ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié à sa pathologie. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 rappelées au point 3 du présent jugement. Le moyen qui en est tiré doit donc être écarté. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais du litige : 8. Les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B devant être rejetées, il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, épouse D et au préfet des Hauts-de-Seine.Délibéré après l'audience du 26 janvier 2024, à laquelle siégeaient :M. Ouillon, président,Mme Charlery, première conseillère,M. Dupin, conseiller.Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024.Le rapporteur,signéF. DupinLe président,signéS. OuillonLa greffière,signéM-J. AmbroiseLa République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.- 2 -No 2311050
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2311050_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel