TA692ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 2ème chambre — 13 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2311050_20250113
- Date
- 13 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2023, Mme A C, représentée par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Rhône a implicitement rejeté sa demande de certificat de résidence présentée le 14 juin 2022 ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la préfète ne lui a pas communiqué les motifs de la décision attaquée dans le délai d'un mois à compter de sa demande, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ;
- en lui refusant un certificat de résidence sans avoir préalablement saisi la commission du titre de séjour, le préfet du Rhône a entaché sa décision d'un vice de procédure ;
- dès lors qu'elle justifie remplir l'ensemble des conditions requises, le préfet, en refusant de lui délivrer un certificat de résidence en application des stipulations de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien, a entaché sa décision d'une erreur de droit ;
- compte tenu de sa vie privée et familiale sur le territoire français, en refusant de lui délivrer un certificat de résidence, le préfet a méconnu les stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5) de l'accord franco-algérien.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Chenevey, président-rapporteur,
- et les observations de Mme C, requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante algérienne née le 4 janvier 1968, soutient être entrée en France le 30 mars 2021. Elle demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet du Rhône a implicitement rejeté sa demande de certificat de résidence présentée le 14 juin 2022.
2. Aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; / () " Aux termes du 2ème alinéa de l'article 9 de cet accord : " Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / () ". Si, en vertu de l'article 9 de l'accord franco-algérien, la première délivrance d'un certificat de résidence algérien en qualité de salarié est subordonnée à la production, par le ressortissant algérien, d'un visa de longue durée, il en va différemment pour le ressortissant algérien déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, du certificat de résidence algérien dont il est titulaire.
3. Mme C a obtenu un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 30 juin 2021 au 29 juin 2022, et a demandé, le 14 juin 2022, un changement de statut et la délivrance d'un titre portant la mention " salarié ". L'absence de détention d'un visa de long séjour ne peut dès lors lui être opposée. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme C est titulaire d'une autorisation de travail, laquelle lui a été accordée le 31 mai 2022 pour occuper un emploi en qualité d'agente d'entretien. Dans ces conditions, la requérante remplissant les conditions prévues par les stipulations précitées du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien, en refusant implicitement de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " salarié ", le préfet du Rhône a méconnu les stipulations de cet article.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée doit être annulée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
5. Le présent jugement implique nécessairement que la préfète du Rhône, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, délivre à Mme C un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " salarié ". Ainsi, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de procéder à cette mesure d'exécution, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au profit de Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de délivrer un certificat de résidence à Mme C est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à Mme C un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera une somme de 1 000 euros à Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président-rapporteur,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025.
Le président-rapporteur, L'assesseure la plus ancienne
dans l'ordre du tableau,
J.-P. Chenevey M. B
La greffière,
S. Saadallah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Le greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
DTA_2311050_20250113
Données disponibles
- Texte intégral