TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2311051_20230905
- Date
- 5 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'arrêté du 28 juin 2023 par laquelle le maire de la commune de Saint-Mars-la-Brière a prononcé son licenciement en cours de stage, à compter du 1er août 2023, pour insuffisance professionnelle. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; son licenciement en cours de stage a pris effet le 1er août 2023 ; le maire a choisi de ne pas tenir compte de l'avis de la commission administrative paritaire et de changer de procédure après l'avis de cette commission, sans l'en informer au préalable, afin de le licencier au 1er août 2023 ; - les moyens qu'il soulèvent sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle le maire a prononcé son licenciement ; la commission administrative paritaire, qui s'est déclarée unanimement défavorable à son licenciement en fin de stage, n'a pas été consultée sur la décision du maire de le licencier en cours de stage ; le maire n'a pas tenu compte de son congé de maladie ; la procédure contradictoire n'a pas été respectée ; le maire ne lui a pas permis d'intercéder auprès de l'instance représentative par le biais des représentants syndicaux ; la commune a ainsi méconnu le 1° de l'article 37-1 du décret n° 89-229 du 17 avril 1989 ; il n'a pas suivi la formation d'intégration alors que celle-ci est obligatoire ; l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration a été méconnu ; la décision attaquée du 28 juin 2023 n'est pas suffisamment motivée. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête au fond par laquelle M. A demande l'annulation de la décision de licenciement susvisée. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n°89-229 du 17 avril 1989 ; - le décret n°92-1194 du 4 novembre 1992 ; - le décret n°2006-1691 du 22 décembre 2006 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Le rapport de M. Martin, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 18 août 2023 à 9h00. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, enregistrée le 29 août 2023, a été présentée par la commune de Saint-Mars-la-Brière. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été recruté par la commune de Saint-Mars-la-Brière en tant qu'adjoint technique territorial stagiaire à compter du 1er août 2022. Par arrêté du 28 juin 2023, le maire de cette commune l'a licencié, pour insuffisance professionnelle, en cours de stage à compter du 1er août 2023. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du maire de Saint-Mars-la-Brière du 28 juin 2023. 2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par M. A, tels qu'analysés ci-dessus, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est remplie, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Saint-Mars-la-Brière. Fait à Nantes, le 5 septembre 2023. Le juge des référés, L. Martin Le greffier, J-F. Merceron La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 septembre 2023
Référence
DTA_2311051_20230905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel