TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 27 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2311051_20251127
- Date
- 27 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2023, Mme B... A... doit être regardée comme contestant la décision non jointe par laquelle le président de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge un indu d’un montant global de 4 918,31 euros correspondant à diverses prestations. Elle soutient qu’elle n’est pas en capacité financière de rembourser cette dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2025, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requête est irrecevable en l’absence de production de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l’habitation, - le code de la sécurité sociale, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Charbit. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. ». 4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 23 juin 2025, Mme A... n’a, toutefois, pas produit la décision qu’elle conteste. Si l’intéressée a produit la décision de la commission de recours amiable en date du 19 octobre 2023, portant sur un indu d’allocation de logement social d’un montant de 252 euros, constitué sur la période d’août 2021 à juillet 2023, elle n’explique pas en quoi cette somme serait en lien avec le montant d’indu de 4 918,31 euros, dont elle fait état dans sa requête. Dans ces conditions, la requête de Mme A..., qui n’a donc pas été régularisée est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025. La magistrate désignée, Signé C. Charbit Le greffier, Signé D. Griziot La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 27 novembre 2025
Référence
DTA_2311051_20251127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel