TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 22 août 2023
- ECLI
- DTA_2311053_20230822
- Date
- 22 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juillet 2023, Mme B E C, représentée par Me Leudet, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à l'autorité consulaire française à Nairobi de lui fixer un rendez-vous afin d'enregistrer sa demande de visa Schengen avant août 2023, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que d'une part, les visas de long séjour délivrés aux enfants de sa fille, Mme E, au titre de la réunification familiale, expireront le 5 septembre 2023 ; d'autre part, le rendez-vous qu'elle a obtenu pour déposer une demande de visa de court séjour, afin d'accompagner ses petits-enfants en France, qui ne peuvent voyager seuls du fait de leur âge, a été fixé le 23 août 2023, soit treize jours avant la date d'expiration des visas précités alors que, par un courrier électronique, les autorités consulaires l'ont informée que l'instruction de sa demande serait d'au moins quinze jours ; enfin, si les visas des petits-enfants étaient prolongés, ils seraient eux-mêmes sous la menace de leur père dont le comportement violent a été tenu comme établi par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; - la mesure demandée est utile dès lors qu'elle lui permettrait, d'une part, d'obtenir un rendez-vous avant août 2023, et d'autre part, de se voir délivrer un visa avant l'expiration de ceux de ses petits-enfants, jeunes mineurs, et de les accompagner en France pour rejoindre leur mère, bénéficiaire de la protection subsidiaire : - elle ne se heurte à l'exécution d'aucune décision administrative, dès lors que la mesure demandée ne présage pas du sort qui sera réservé à la demande de visa par les autorités consulaires ; - elle ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse dès lors que l'administration a refusé de lui délivrer un visa de transit ou une simple autorisation pour effectuer un aller-retour, et dès lors que les autorités consulaires ont également refusé de fixer rapidement un rendez-vous. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut à ce qu'il n'y ait plus lieu de statuer sur la requête. Il fait valoir qu'il a donné instruction aux autorités consulaires de Nairobi, par un courrier électronique envoyé le 16 août 2023, de traiter la demande de Mme C avant le 1er septembre 2023, soit avant la date de péremption des visas de ses petits-enfants. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme André, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 août 2023 à 14h30 heures : - le rapport de Mme André, magistrate désignée, - les observations de Me Leudet, représentant Mme C, qui maintient sa demande, et précise que ses conclusions doivent être vues comme demandant à ce qu'un rendez-vous soit fixé à Mme C par les autorités consulaires dans les 24h à partir de la notification de l'ordonnance à intervenir ; - et les observations du ministre de l'intérieur et des outre-mer qui confirme avoir donné des instructions aux autorités consulaires pour que la demande de visa de la requérante soit traitée avant le 1er septembre, soit avant la date de péremption du visa des enfants. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D F E, ressortissante kényane, s'est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 5 novembre 2021. Le 6 juin 2023, des visas de long séjour au titre de la réunification familiale ont été délivrés à ses deux filles mineures par les autorités consulaires françaises à Nairobi. La mère de Mme E, Mme B E C, a sollicité un rendez-vous aux fins de délivrance d'un visa Schengen auprès des autorités consulaires françaises à Nairobi, afin d'accompagner ses petites-filles mineures en France puis de revenir au Kenya. Le rendez-vous a été fixé le 23 août 2023 par les autorités consulaires qui ont ensuite précisé par courrier électronique que les délais d'instruction de sa demande seraient d'au moins quinze jours. Par sa requête, Mme C demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner aux autorités consulaires françaises à Nairobi de lui fixer un rendez-vous avant le mois d'août 2023, afin que sa demande de visa puisse être traitée avant l'expiration des visas de ses petites-filles. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de cet article, aux fins d'enjoindre à l'administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 4. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé aux autorités consulaires de Nairobi, par un courrier électronique envoyé le 16 août 2023, de traiter la demande de Mme C avant le 1er septembre 2023, soit quatre jours avant la date de péremption des visas précités. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête de Mme C ayant ainsi perdu leur objet, il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer à leur égard. Sur les frais liés à l'instance : 5. Mme E a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat, le versement à Me Leudet d'une somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme C sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat versera à Me Leudet, avocate de Mme E, la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E, à Me Leudet et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 22 août 2023. La juge des référés, M. ANDRÉ La greffière, M. ALa République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 22 août 2023
Référence
DTA_2311053_20230822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA