TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2311055_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Megherbi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui donner un rendez-vous, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que le refus de lui donner un rendez-vous le place dans une situation précaire difficile, l'exposant au risque de perdre son emploi et de se voir obligé de quitter le territoire français ; - la mesure sollicitée est utile et ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code précise que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. M. A, ressortissant algérien né le 27 mai 1988 à Akbou (Algérie), entré en France le 10 février 2017 sous couvert d'un visa court séjour, a présenté le 14 décembre 2022 une demande de rendez-vous pour la délivrance d'un certificat de résidence. Le 15 août 2023, M. A a présenté une relance sur le site " Démarches simplifiées " de la préfecture de Seine-et-Marne. M. A demande à ce qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de lui donner un rendez-vous afin de lui permettre de déposer une nouvelle demande d'admission exceptionnelle au séjour. 4. Toutefois, alors que M. A ne conteste pas se maintenir en situation irrégulière sur le territoire français depuis l'expiration, le 24 avril 2017, du visa avec lequel il est entré en France, le requérant n'apporte aucune précision de nature à démontrer les incidences graves et immédiates que l'absence de justificatif de régularité de séjour pourrait avoir sur sa situation personnelle, et en particulier, ne fait pas état d'une menace pesant sur l'emploi qu'il occupe depuis avril 2021 auprès de la Sarl Résonance en qualité de menuisier. Dès lors, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la mesure demandée par M. A. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. La juge des référés, Signé : C. Letort La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 13 février 2024
Référence
DTA_2311055_20240213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA