TA77Tribunal Administratif de MELUNCitée 4×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 20 juin 2024
- ECLI
- DTA_2311056_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Da Costa Cruz, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation dans un délai de sept jours pour lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l'attente de l'instruction de sa demande, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer. La préfète du Val-de-Marne fait valoir que M. B a été convoqué pour le 27 novembre 2023 en vue de l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et que cette convocation fait en tout état de cause obstacle à ce que la condition d'urgence soit regardée comme étant remplie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. En cours d'instance, la préfète du Val-de-Marne indique avoir convoqué M. B le 27 novembre 2023 pour déposer sa demande de titre de séjour. M. B ne soutient, plus de six mois plus tard, ni que ce rendez-vous n'aurait pas effectivement eu lieu, ni que sa demande de titre de séjour n'aurait pas pu être enregistrée, ni qu'un récépissé ne lui aurait pas été délivré. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. B doivent être regardées comme étant devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. B. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 20 juin 2024. La juge des référés, Signé : C. Ledamoisel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 20 juin 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2311056_20240620
Données disponibles
- Texte intégral