TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 15 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2311057_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 novembre 2023 et 13 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Ramon, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 3 octobre 2023 par laquelle la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiantes rattachée à l'Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille a refusé le redoublement de sa première année d'études au sein de l'institut de la formation en soins infirmiers Sainte-Marguerite, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre à l'IFSI Sud de le réintégrer en 1ère année de sa formation ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, la décision ayant pour effet de lui faire perdre une année alors qu'il ne poursuit aucune formation, ni cursus universitaire ;
- existe un doute sur la légalité de la décision attaquée dès lors que la notification de celle-ci n'est pas motivée, conformément à l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- en outre, la décision en cause est entachée d'une erreur d'appréciation eu égard à ses absences justifiées en raison de son état de santé.
Par un mémoire enregistré le 8 décembre 2023, l'Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille, représentée par son directeur général, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- aucun moyen invoqué n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 21 novembre 2023 sous le numéro 2311058 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Giraud, greffier d'audience, Mme C a lu son rapport et entendu :
- Me Ramon, représentant de M. B conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; il ajoute que ne lui a pas été communiquée l'intégralité du dossier qui ne comportait pas la pièce portant suivi pédagogique en méconnaissance des dispositions de l'article 15 de l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux alors que celle-ci a été transmise à la section compétente, que la section n'a pas pris en compte son état de santé, que le suivi pédagogique est entaché d'erreurs de fait et que, s'agissant de l'urgence, si la décision est intervenue, il a effectué de multiples de démarches, notamment un recours gracieux ;
- et les observations de M. B qui précise qu'il a rencontré Me Tedde médecin des étudiants, en mai et avril 2023 qui a émis un avis favorable au déroulement des études, que sa maladie a été diagnostiquée en novembre 2022 dont il n'a pas voulu informer à cette date mais plus tard en février suivant, que l'accomplissement du 3ème stage du 9 mai au 4 juin 2023 lui a été refusé, que des absences n'ont pas toutes été justifiées, que s'il avait effectué le dernier stage, il aurait été en capacité de valider son année. Enfin, l'intéressé explique qu'il ne poursuit aucune formation mais qu'il est suivi par la mission locale grâce à un contrat d'engagement jeune.
L'Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille n'est pas représentée.
A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
1. Etudiant à l'institut de la formation en soins infirmiers Sainte-Marguerite rattachée à l'Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille, en première année, M. B.a sollicité son redoublement. Par décision du 3 octobre 2023, la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiantes a opposé un refus. M. B demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de celle-ci.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier connaître une situation d'urgence, M. B expose que la décision en cause lui a fait perdre au moins une année et compromet son avenir professionnel alors qu'au jour de l'audience, il ne poursuit aucune formation, ni cursus universitaire. Il résulte de l'instruction, notamment de ses déclarations que, sans conteste, l'intéressé a connu des troubles médicaux dont le diagnostic a été, à l'issue d'examens poursuivis, posé au cours du mois de novembre 2022, la pathologie chronique en cause entraînant, par ses manifestations, de multiples absences. En outre, il a fait l'objet d'une agression le 24 octobre 2024, à l'origine d'une fracture consolidée en mars 2023. Cependant, il résulte de cette instruction que d'une part, quand bien même, il a validé 26 ECTS, à l'issue de l'année de formation, la justification de ses absences n'est que partielle et, notamment au cours des mois de septembre, octobre, février ou juin 2022, elle n'a pas été rapportée auprès du service de la scolarité, même à titre de régularisation. De plus, si M. B était en droit, afin de préserver sa vie privée, de ne pas informer les responsables de l'institut sur la nature de sa maladie, il s'est privé de la faculté d'un aménagement du déroulement de ses études tel que prévu à l'article 4-1 de l'arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'Etat infirmier au regard de sa situation personnelle particulière. De même, a-t-il longuement hésité, puis refusé de solliciter l'interruption de sa formation qui aurait pu lui permettre, le temps de voir stabiliser son état, de reprendre l'année suivante au point où celle-ci avait été arrêtée tout en conservant l'acquisition des enseignements validés. Enfin, si le requérant confirme ne suivre aucun cursus professionnalisant ou universitaire, il bénéficie d'un contrat auprès de la mission locale lui permettant de bénéficier de ressources et, par ailleurs, il a entamé des démarches afin de bénéficier d'une reconnaissance de son état. Dans les circonstances de l'espèce, M. B ne peut être regardé comme justifiant l'existence d'une situation d'urgence. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens exposés, les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à l'Institut de formation en soins infirmiers de La Capelette et à l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille.
Fait à Marseille, le 15 décembre 2023.
La juge des référés,
signé
C
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour la greffière en chef,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
DTA_2311057_20231215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA