TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 août 2023
- ECLI
- DTA_2311058_20230824
- Date
- 24 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 juillet 2023 et le 17 août 2023, M. A C, représenté par Me Renard, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 25 juin 2023 par laquelle les autorités consulaires à Amman (Jordanie) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiant ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa demande de visa dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est satisfaite dès lors que : il a déposé sa demande de visa le 12 juin 2023 ; la rentrée académique est prévue le 4 septembre 2023, sans possibilité de la décaler, ni de réaliser la formation en visioconférence ; il s'est déjà acquitté des frais d'inscription - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision : *il n'est pas établi que la décision consulaire a été prise par une autorité compétente ; *la décision attaquée est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen ; *la décision de l'autorité consulaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation du risque de détournement de l'objet du visa, dès lors que son projet d'études est cohérent et sérieux ; il n'a pas l'intention de détourner l'objet du visa sollicité à des fins migratoires, ayant ses attaches familiales en Syrie. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que : le souhait d'une personne de vouloir étudier en France ne suffit pas à caractériser l'urgence et le refus de visa n'est entaché d'aucune illégalité. - aucun des moyens soulevés par M. C n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : *les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de l'insuffisance de motivation doivent être écartés dès lors que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa se substituera à celle des autorités consulaires ; *le projet d'études du requérant n'est pas sérieux et cohérent dès lors que : il souhaite intégrer un bachelor commerce et marketing digital à Bordeaux, sans lien avec la formation linguistique demandée ; il peut suivre une formation similaire dans son pays d'origine ; l'avis du service de coopération et d'action culturelle (SCAC) est défavorable ; il ne produit qu'une attestation de pré-inscription ; il est déjà inscrit dans un cursus de lettres dans son pays d'origine ; *il existe un risque de détournement de l'objet du visa de la part du requérant afin de s'installer durablement en France ; *la décision peut être également fondée sur l'incertitude relative aux ressources et aux conditions d'accueil en France du demandeur. Vu les pièces du dossier ; Un mémoire complémentaire, enregistré le 17 août 2023, a été présenté pour M. C, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et réfute les arguments développés dans le mémoire en défense : *l'administration n'est pas liée par l'avis du SCAC dont le contenu peut être contesté ; *M. C a passé un test de français qui a été estimé suffisant par l'Université de Bordeaux ; *la délivrance d'un visa de long séjour pour études n'est pas conditionnée par la preuve que l'étudiant pourrait suivre les études projetées dans son pays d'origine ; *son projet d'études est cohérent et sérieux. Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair ; - l'instruction interministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme André, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 août 2023 à 14h30 : -Le rapport de Mme André, juge des référés, -les observations de Me Benveniste substituant Me Renard, représentant M. C. -et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant syrien, a sollicité le 12 juin 2023 la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'étudiant, auprès de l'autorité consulaire française à Amman, laquelle a rejeté sa demande par une décision du 25 juin 2023. M. C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 4. Aucun des moyens invoqués par M. C à l'appui de sa demande de suspension ne paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu, et sans qu'il soit besoin d'examiner la conditions d'urgence, de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par le requérant, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 24 août 2023. La magistrate désignée, M. AndréLa greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2311058
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4424 août 2023CETTE DÉCISION
DTA_2311058_20230824
TA931 juillet 2025
DTA_2311058_20250701Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 août 2023
Référence
DTA_2311058_20230824
Données disponibles
- Texte intégral