TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Partielle
TA75 · 8e Section - MESD — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2311061_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Vu la requête enregistrée le 16 mai 2023, par laquelle Mme C A B, représentée par Me Ouled, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2023 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au bénéfice de Me Ouled en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'insuffisance de motivation ; - il est entaché de de défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il procède d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 en raison de la gravité de son état ; Vu le mémoire en défense enregistré le 24 mai 2023 par lequel le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - l'ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - les observations de Me Ouled, représentant Mme A B ; - et les observations du préfet de Mme D, représentant le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A B, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 4 avril 1990, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 mai 2023 par lequel le préfet de police a prononcé son transfert aux autorités italiennes. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. En application de ces dispositions, il y a lieu, eu égard aux circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : 4. L'article 17 du règlement n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". 5. Dans son arrêt C-578/16 PPU du 16 février 2017, la Cour de justice de l'Union européenne a interprété le paragraphe 1 de l'article 17 du règlement n° 604/2013 précité relatif à la clause discrétionnaire à la lumière de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, aux termes duquel " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " dans le sens que, lorsque le transfert d'un demandeur d'asile présentant une affection mentale ou physique particulièrement grave entraînerait le risque réel et avéré d'une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé, ce transfert constituerait un traitement inhumain et dégradant, au sens de cet article. La Cour en a déduit que les autorités de l'Etat membre concerné doivent vérifier auprès de l'Etat membre responsable que les soins indispensables seront disponibles à l'arrivée et que le transfert n'entraînera pas, par lui-même, de risque réel d'une aggravation significative et irrémédiable de son état de santé. 6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux et d'hospitalisation des 6 février 2023 de l'hôpital Lariboisière, du protocole de soin du 2 mai 2023, de l'hôpital Saint-Louis et du Samu social de Paris du 15 mai 2023, que Mme A B est atteinte d'une grave pathologie sévère invalidante nécessitant un protocole de soins très strict de plusieurs mois alors que son état est en voie d'aggravation en lien avec le statut de précarité de la requérante, enfin a été transférée dans une unité de soins palliatifs. Dans ces conditions, eu égard aux conséquences d'une exceptionnelle gravité que pourrait entraîner l'arrêt de son traitement et la circonstance qu'un transfert vers l'Italie est susceptible d'entraîner, a minima à court terme, à supposer qu'elle ne décède pas avant son transfert, un arrêt de son traitement, l'état de santé de Mme A B doit être regardé comme incompatible avec une reconduction immédiate en Italie. Il suit de là que Mme A B est fondée à soutenir que, dans les circonstances très particulières de l'espèce, le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire application de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme A B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2023 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. Le présent jugement, qui annule l'arrêté du préfet de police du 3 mai 2023, implique nécessairement que le préfet de police réexamine la situation de Mme A B dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés à l'instance : 9. Sous réserve de l'admission définitive de Mme A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Ouled, avocate de Mme A B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Ouled de la somme de 1 100 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Mme A B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 3 mai 2023 par lequel le préfet de police a décidé du transfert de Mme A B aux autorités italiennes est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de Mme A B dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 100 (mille) euros à Me Ouled au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B, au préfet de police et à Me Ouled. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023. Le magistrat désigné, P. E La greffière, A. DEPOUSIERLa République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2311061/8
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Chronologie de l'affaire
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TA7513 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2311061_20230613