TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 23 février 2024
- ECLI
- DTA_2311062_20240223
- Date
- 23 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 décembre 2023 et 22 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Navy, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; 2°) d'annuler les décisions du 14 décembre 2023 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé l'Algérie comme pays de destination de la mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'une semaine à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, ou à lui-même en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été édictée par une autorité qui n'était pas matériellement habilitée pour ce faire ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - et elle viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle a été édictée par une autorité qui n'était pas matériellement habilitée pour ce faire ; - elle est fondée sur une décision d'obligation de quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - et elle est empreinte d'une erreur d'appréciation de ses risques de fuite. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle a été édictée par une autorité qui n'était pas matériellement habilitée pour ce faire ; - elle est fondée sur une décision d'obligation de quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ; - et elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été édictée par une autorité qui n'était pas matériellement habilitée pour ce faire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est fondée sur une décision d'obligation de quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ; - et, eu égard aux circonstances humanitaires dont il peut se prévaloir, elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Larue, magistrat désigné - les observations de Me Lutran, substituant Me Navy, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que ses précédents écrits en ajoutant que l'arrêté contenant les décisions attaquées, qui ne comporte aucune signature, méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - les observations de Me Dussault, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ; - M. B n'étant pas présent. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 20 avril 1985, déclare être entré irrégulièrement en France en 2018. Il a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire. Sa demande a toutefois été rejetée définitivement par la Cour nationale du droit d'asile le 15 mars 2019. Il a été interpellé, le 13 décembre 2023, à l'occasion d'un contrôle d'identité opéré place des Buisses à Lille à 22h20. N'étant pas à même de justifier de son droit à circuler ou séjourner en France, M. B a fait l'objet d'une mesure de retenue administrative aux fins de vérification de ce droit. Après qu'il est apparu que sa demande d'asile avait été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 15 mars 2019 et qu'il n'avait formulé depuis lors aucune demande de titre de séjour, il a fait l'objet, le 14 décembre 2023, d'une obligation de quitter sans délai le territoire français à destination de l'Algérie et d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la présente requête M. B demande au Tribunal d'annuler toutes ces décisions. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur la légalité des décisions attaquées : 3. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées du 14 décembre 2023 ne sont pas signées. M. B est donc fondé, pour ce vice de forme, à solliciter l'annulation des décisions du 14 décembre 2023 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le l'Algérie comme pays de renvoi et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Le présent jugement implique que, conformément aux dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Nord réexamine la situation de M. B. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai d'un mois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour dans l'attente, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : 6. M. B ayant été provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a donc lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et sous réserve, d'une part, que Me Navy, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle et, d'autre part, de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Navy d'une somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Article 2 : Les décisions du 14 décembre 2023, par lesquelles le préfet du Nord a obligé M. B à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé l'Algérie comme pays de renvoi et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an, sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. B dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Navy en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, dans les conditions et sous les réserves fixées au point 6 du présent jugement. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Navy et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2024. Le magistrat désigné, Signé, X. LARUE La greffière, Signé, N. BELHARRET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°231106
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 février 2024
Référence
DTA_2311062_20240223
Données disponibles
- Texte intégral