TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 25 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2311064_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 août 2023, Mme B, représentée par Me Tordo, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui remettre une attestation de prolongation d'instruction, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et d'accélérer l'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors l'expiration de son titre de séjour est imminente, que l'absence d'attestation de prolongation d'instruction porte atteinte à son droit à l'éducation ; - la mesure est utile, dès lors que l'attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour lui permettrait de justifier de la régularité de son séjour, de jouir des droits associés à son statut ; - la mesure ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir qu'il a délivré à Mme B une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 23 novembre 2023. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 8 septembre 2023, Mme B conclut au maintien de ses conclusions tendant au versement par l'Etat de la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thobaty, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante kényane née le 11 janvier 1999, est entrée sur le territoire français sous couvert d'un visa mention " étudiant " valable du 1er septembre 2018 au 1er janvier 2019. Elle a été par la suite bénéficiaire de plusieurs titres de séjour dont le dernier expirait le 1er septembre 2023. Après avoir sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 20 juin 2023, et après avoir effectué plusieurs relances auprès des services de la préfecture du Val-d'Oise aucune réponse concernant l'état de sa demande de renouvellement ne lui est parvenue. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ". 3. Il résulte de l'instruction que le préfet du Val-d'Oise a délivré à Mme B une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 23 novembre 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête qui ont perdu leur objet. Sur les frais non compris dans les dépens : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B de la somme de 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme B. Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 25 septembre 2023. Le juge des référés, signé G. Thobaty La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
DTA_2311064_20230925
Données disponibles
- Texte intégral