TA773ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 3ème chambre — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2311065_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, Mme D A B, épouse C, représentée par Me Amirou, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 26 septembre 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté la demande de titre de séjour qu'elle a sollicité le 22 mai 2023 ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence algérien ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour ; 3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : - la décision contestée est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et les dispositions des articles L. 423-23 et R. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été transmise à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Meyrignac ; - et les conclusions de M. Freydefont, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, épouse C, ressortissante algérienne née en 1995, est entrée en France, selon ses déclarations, en juillet 2017 avec un visa de court séjour. Elle a sollicité le 22 mai 2023 la régularisation de sa situation. Par décision du 26 septembre 2023, la préfète du Val-de-Marne a rejeté la demande de regroupement familial présentée à son profit par son époux. Par la requête précitée, Mme A B doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5. au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A B, présente en France depuis le mois de juillet 2017, s'est mariée le 7 avril 2018 avec M. C, compatriote titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en juin 2032, avec laquelle elle justifie résider depuis son mariage. De leur union sont nés deux fils en novembre 2019 et mai 2023. Eu égard à ces éléments et nonobstant la circonstance qu'elle a fait l'objet d'un refus de regroupement familial par décision du 26 septembre 2023, la requérante a donc transféré en France le centre de sa vie privée et familiale. Dans ces circonstances, en lui refusant implicitement le titre de séjour qu'elle sollicitait, la préfète du Val-de-Marne a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel la décision de rejet a été prise et ainsi méconnu les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. La décision portant refus implicite de délivrance de titre de séjour doit donc, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait, qu'un certificat de résidence soit délivré à la requérante. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne ou au préfet territorialement compétent de délivrer un tel titre à Mme A B, épouse C, dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement. Sur les frais de justice : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à Mme A B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme A B est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne ou au préfet territorialement compétent, sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait, de délivrer un certificat de résidence à Mme A B, épouse C, dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A B une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A B, épouse C, et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera délivrée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 7 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Le Broussois, président, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Jean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024. Le rapporteur, Signé : P. Meyrignac Le président, Signé : N. Le Broussois La greffière, Signé : S. Chafki La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2311065_20240321
Données disponibles
- Texte intégral