TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 mai 2023
- ECLI
- DTA_2311068_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mai 2023, la société Ibanfirst France, représenté par Me Navarro, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 10 février 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a clôturé la demande d'autorisation de travail déposée pour M. B, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande d'autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : S'agissant de la condition d'urgence : - l'urgence est présumée s'agissant du renouvellement d'un titre de séjour ; - le changement de statut constitue une situation de renouvellement de titre de séjour ; - la société requérante a indiqué à son salarié qu'elle ne maintiendrait pas son contrat s'il devait rentrer dans son pays d'origine pour y solliciter un visa de long séjour. S'agissant de l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige : - la décision a été signée par une personne qui n'avait pas compétence pour ce faire ; - la décision n'est pas motivée ; - la décision est entachée d'une erreur de droit ; - la décision viole les dispositions de l'article L. 433-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R 5221-20 du code du travail. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 6 mars 2023 sous le numéro 2304867 par laquelle la société Ibanfirst France et M. B demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Véronique Hermann Jager, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision de clôture de la demande d'autorisation de travail présentée par la société Ibanfirst France au bénéfice de M. B, ressortissant brésilien, né le 14 janvier 1999, stagiaire au sein de la société, les requérants invoquent l'existence d'une présomption d'urgence liée à la circonstance que la demande d'autorisation de travail doit être regardée comme un changement de statut de l'intéressé lequel constitue nécessairement un renouvellement de titre de séjour. La société requérante précise également qu'une situation d'urgence est constituée eu égard à la circonstance qu'elle a fait savoir à son salarié qu'elle ne maintiendrait pas son contrat s'il devait retourner au Brésil, son pays d'origine, pour y solliciter un visa de long séjour. Ainsi que cela a été précédemment opposé par le juge des référés dans son ordonnance en date du 13 mars 2023, la présomption d'urgence alléguée n'est pas constituée, d'une part, eu égard à la situation de stagiaire de M. B, qui ne remplit pas les conditions pour obtenir cette autorisation de travail et d'autre part, eu égard à la circonstance que la décision du 10 février 2023, qui procède à la clôture d'un dossier de demande d'autorisation de travail, ne peut être regardée comme un refus de renouvellement de titre de séjour. Enfin, la circonstance que la société requérante a décidé de ne pas maintenir la proposition de contrat de travail si M. B doit retourner au Brésil pour obtenir un visa de long séjour, lui appartient et ne procède en rien de la décision de l'administration de clôturer le dossier de demande de changement de statut pour les motifs tirés de ce que M. B étant stagiaire, il ne remplit pas les conditions d'un renouvellement de titre de séjour avec changement de statut. Par suite, la société requérante ne démontre pas l'existence d'une situation d'urgence laquelle ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête dans son ensemble. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Ibanfirst France et de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Ibanfirst France et à M. A B. Fait à Paris, le 22 mai 2023. La juge des référés, V. HERMANN JAGER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 22 mai 2023
Référence
DTA_2311068_20230522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA