TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 22 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2311069_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 mai 2023 et le 29 juin 2023, Mme E A, représentée par Me Farraj, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 avril 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de prendre toute mesure pour mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence, faute de preuve d'absence ou d'empêchement des autres délégataires de signature du préfet de police et du fait de l'imprécision de la délégation ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée de vices de procédure, d'une part, faute de consultation du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), d'autre part, dès lors que cet avis n'a pas été transmis au moment de la notification de l'arrêté attaqué et, enfin, eu égard au caractère laconique des mentions figurant dans l'avis ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée aux articles 2 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et au droit à la protection de la santé garanti par le 11ème alinéa du préambule de la Constitution de 1946 ; - elle est entachée d'une erreur de fait car elle n'est pas originaire de Côte d'Ivoire et ne s'est pas soustraite à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence, faute de preuve d'absence ou d'empêchement des autres délégataires de signature du préfet de police et du fait de l'imprécision de la délégation ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ; - elle porte une atteinte disproportionnée aux articles 2 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation à raison des conséquences qu'elle comporte sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle porte une atteinte disproportionnée aux articles 2 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et au droit à la protection de la santé garanti par le 11ème alinéa du préambule de la Constitution de 1946. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requérante n'est fondé. La clôture de l'instruction est intervenue le 13 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, et notamment son préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rezard, rapporteur, - les observations de Me Farraj, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante chinoise née le 26 avril 1951, entrée en France au cours du mois de juillet 2019, selon ses déclarations, a sollicité le 14 septembre 2022 son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 avril 2023, le préfet de police a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduit et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Mme A en demande l'annulation. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux différentes décisions : 2. En premier lieu, par arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2023-056 du même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme B D, cheffe de la division de la rédaction et des examens spécialisés et signataire de l'arrêté attaqué, à effet de signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions en cas d'absence ou d'empêchement de MM. Béranger, Alvarez, de Manheule, Montet-Jourdran, de Mme F et de M. C. Il ne ressortait pas des pièces du dossier que ces derniers n'auraient pas été absents ou empêchés. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté en toutes ses branches. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes applicables à la situation de Mme A, notamment les articles L. 425-9 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il comporte en outre les considérations de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé afin de refuser de délivrer un titre de séjour à l'intéressé, de prononcer une mesure d'éloignement à son encontre et de fixer le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour : 4. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé (). " 5. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 : " () un collège de médecins () émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rendu un avis le 24 janvier 2023, qui comprend l'ensemble des mentions prescrites par l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016. Par ailleurs, aucune disposition légale ou réglementaire n'imposait sa communication au moment de la notification de l'arrêté attaqué. Les moyens tirés du vice de procédure doivent donc être écartés. 7. En deuxième lieu, la décision attaquée est motivée par la circonstance que, comme l'avait considéré le collège des médecins de l'OFII dans son avis, l'intéressée présente un état de santé qui nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que le traitement approprié est disponible dans son pays d'origine, où elle peut voyager sans risque. Mme A souffre d'une maladie de Crohn grélique sténosante, maladie chronique digestive incurable, pour laquelle elle a été suivie en Chine de 2008 à 2019 avec un traitement à base de thalidomide, qui s'est aggravée, alors qu'elle se trouvait sur le territoire français, au cours du mois de septembre 2019, avec des vomissements et un tableau de surocclusion. Mme A soutient que la prise en charge de sa pathologie n'est pas possible en Chine en raison de la dangerosité du médicament qui lui y était prescrit. Toutefois, s'il résulte des documents qu'elle produit que la thalidomide, qui est d'ailleurs commercialisée en France, est désormais contrindiquée, comme anti-nauséeux et sédatif, pour les femmes enceintes en raison d'un risque de développement de malformation congénitale chez le fœtus, elle est toujours susceptible d'être prescrite pour le traitement de la maladie de Crohn. Mme A, qui s'est vu prescrire en France plusieurs anti-inflammatoires, ne précise par ailleurs pas la nature exacte du traitement médicamenteux qu'elle suit actuellement. Le préfet de police, en défense, justifie pour sa part qu'un médicament anti-inflammatoire destiné au traitement de la maladie de Crohn, l'ustekinumab, qui lui a été prescrit sous le nom commercial de Stelara à la suite de sa consultation du 6 décembre 2022, est autorisé en Chine depuis l'année 2020. Dans ces conditions, Mme A ne remet pas en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII suivant lequel le traitement nécessaire à son état de santé est disponible dans son pays d'origine. Elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que le préfet de police a commis une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En troisième lieu, d'une part, s'il est constant que la décision attaquée mentionne par erreur, dans ses motifs, la Côte d'Ivoire plutôt que la République populaire de Chine, dont est originaire Mme A, une telle erreur, pour regrettable qu'elle soit, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'il ressort des autres mentions qui y figurent que le préfet de police ne s'est pas mépris sur la nationalité de la requérante. D'autre part, si Mme A soutient que la mention selon laquelle elle se serait soustraite à l'exécution d'une mesure d'éloignement est erronée, cette circonstance est sans incidence sur la légalité du refus de titre de séjour et de la mesure d'éloignement adoptée sur son fondement. 9. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est mariée depuis le 30 juillet 2004 avec un de ses compatriotes, qui séjourne auprès d'elle en France, dans un bien appartenant à leur fille unique majeure, de nationalité française, qui leur verse par ailleurs une pension alimentaire d'un montant de 500 euros par mois, en complément de la retraite qu'ils perçoivent. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le conjoint de la requérante se trouve en situation irrégulière et a fait l'objet d'une mesure d'éloignement en date du 7 septembre 2021 et a par conséquent vocation à retourner dans leur pays d'origine, où la requérante a vécu plus de soixante-huit ans. Dès lors, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. En cinquième lieu, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 7, le préfet de police n'a, en tout état de cause, pas méconnu les stipulations de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de le 11ème alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, le refus du préfet de police de délivrer un titre de séjour à Mme A, dont il ne résulte pas de ce qui précède qu'il serait illégal, constitue la base légale de la décision par laquelle il lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette première décision est infondé. 13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ". 14. Ainsi qu'il a été dit au point 7, si Mme A présente un état de santé qui nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Le moyen doit donc être écarté. 15. En troisième lieu, pour les motifs exposés respectivement aux points 10 et 11, la décision attaquée n'a pas méconnu les articles 2 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 16. En quatrième lieu, Mme A soutient que la décision attaquée est susceptible de porter une atteinte d'une exceptionnelle gravité à sa situation personnelle. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit aux points 7, 10, 11, 14 et 15, en l'absence de tout autre élément de nature à caractériser une telle atteinte, que la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation à raison des conséquences qu'elle comporterait sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 17. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 18. Il ressort des pièces du dossier que Mme A résidait sur le territoire français depuis plus de trois ans à la date de la décision attaquée, auprès de sa fille unique, qui l'héberge et l'aide à subvenir à ses besoins au moyen du versement d'une pension alimentaire. Il est en outre constant que Mme A ne représente aucune menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, en adoptant une interdiction de retour pour une durée de vingt-quatre mois, correspondant à la durée maximale prévue à l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation, alors même que la requérante, qui ne peut utilement se prévaloir de l'autorisation provisoire de séjour délivrée le 14 octobre 2022, s'était soustraite à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement du 7 septembre 2021. 19. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est seulement fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 21 avril 2023 en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 20. L'annulation prononcée par le présent jugement de l'arrêté du 21 avril 2023 en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français implique seulement que le préfet de police prenne, dans un délai de trois mois, toute mesure propre à mettre fin au signalement de Mme A dans le système d'information Schengen procédant de cette interdiction de retour. Sur les frais liés à l'instance : 21. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que Mme A demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 21 avril 2023 du préfet de police est annulé en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français de Mme A. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de prendre, dans le délai de trois mois, toute mesure propre à mettre fin au signalement de Mme A dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour du 21 avril 2023 annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Weidenfeld, présidente, M. Rezard, premier conseiller, M. Lautard-Mattioli, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2023. Le rapporteur, A. Rezard La présidente, K. Weidenfeld Le greffier, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. No 2311069
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
DTA_2311069_20230922
Données disponibles
- Texte intégral