TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re Chambre
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 22 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2311072_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mai 2023, M. C A, représenté par Me Tchiakpe, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 70 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer dans l'attente de celui-ci une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée de vices de procédure dès lors, d'une part, que l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) n'a pas respecté les prévisions de l'arrêté du 27 décembre 2016, d'autre part, qu'il n'a pas été rendu après transmission par le médecin instructeur de l'OFII de son rapport médical et, enfin, que le médecin instructeur ne s'est pas abstenu de siéger au sein du collège des médecins ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 5 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. Rezard, rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant indien né le 12 juillet 1992, entré en France, selon ses déclarations, le 12 juillet 2018, a sollicité le 20 septembre 2022 son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 1er février 2023, le préfet de police a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit. M. A en demande l'annulation. Sur le refus de délivrance d'un titre de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. " Aux termes de l'article R. 425-13 : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. " 3. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016 : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l'annexe B du présent arrêté. " Aux termes de l'article 5 du même arrêté : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. " Enfin, aux termes de l'article 6 de l'arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays () ". 4. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le collège des médecins de l'OFII a rendu un avis le 16 janvier 2023 comprenant l'ensemble des mentions prescrites par l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016, d'autre part, que cet avis a été adopté après transmission du rapport médical du 10 janvier 2023 de la docteur B, médecin rapporteur, et, enfin, que cette dernière n'a pas siégé au sein du collège des médecins de l'OFII ayant adopté l'avis en cause. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté en toutes ses branches. 5. En second lieu, la décision attaquée est motivée par la circonstance que, comme l'avait considéré le collège des médecins de l'OFII dans son avis, l'intéressé présente un état de santé qui nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que le traitement approprié est disponible dans son pays d'origine, où il peut voyager sans risque. M. A, qui souffre de rhumatismes psoriasiques axial et périphérique avec atteinte structurale, est notamment astreint, à ce titre, à la prise sous perfusion d'un médicament anti-inflammatoire, l'adalimumab. Toutefois, s'il prétend que le traitement approprié pour sa pathologie, et notamment ce médicament, n'est pas disponible en Inde, il ne produit, à l'appui de ses allégations, que des certificats médicaux des 15 mars 2021, 10 mai 2021 et 17 août 2022, qui se bornent à indiquer de manière peu circonstanciée qu'un traitement adapté n'est pas disponible dans son pays d'origine. Ce faisant, M. A ne remet pas en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII suivant lequel le traitement nécessaire à son état de santé est disponible dans son pays d'origine. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur d'appréciation au regard de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, le refus du préfet de police de délivrer un titre de séjour à M. A, dont il ne résulte pas de ce qui précède qu'il serait illégal, constitue la base légale de la décision par laquelle il lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette première décision est infondé. 7. En second lieu, ainsi qu'il a été dit au point 5, M. A ne justifie pas remplir les conditions de délivrance d'un titre de plein droit. Dans ces conditions, son moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté comme étant infondé. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de M. A doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions aux fins d'injonction et celles qu'il a présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Weidenfeld, présidente, M. Rezard, premier conseiller, M. Lautard-Mattioli, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2023. Le rapporteur, A. Rezard La présidente, K. Weidenfeld Le greffier, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. No 231107
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
DTA_2311072_20230922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel