TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2311076_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2023, M. A B, représenté par Me Meurou, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui donner un rendez-vous en préfecture, pour le dépôt d'un dossier de demande de carte de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de cent euros par jour de retard,
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1.500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il tente, en vain, de prendre un rendez-vous sur le site internet de la préfecture depuis le 29 mars 2023, et au regard de la précarité de sa situation ;
- la mesure est utile, dès lors qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer le titre de séjour sollicité et n'a pas d'autre voie de recours ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Vidal, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, né le 7 juillet 1971, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui donner un rendez-vous en préfecture, pour le dépôt d'un dossier de demande de carte de séjour, sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de cent euros par jour de retard.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article
L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
5. En l'espèce, M. B fait valoir qu'il est entré en France en septembre 2011 et soutient qu'il ne parvient pas à obtenir un rendez-vous, sur le site internet de la préfecture de police, pour déposer un dossier demande d'admission exceptionnelle au séjour, malgré toutes ses tentatives faites depuis le 29 mars 2023 et le courriel en ce sens adressé à l'administration le 11 mai 2023. Il résulte toutefois de l'instruction, d'une part, que le requérant n'établit, ni n'allègue avoir présenté de demande de régularisation de sa situation avant 2020, d'autre part, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 4 février 2021 qui demeure exécutoire. En outre, le préfet fait valoir, sans être contredit, que la procédure de prise de rendez-vous pour le dépôt d'une demande de carte de séjour a été modifiée depuis le 7 avril 2022 et n'a pas été respectée par le requérant. Ainsi le requérant doit être regardé comme s'étant lui-même placé dans la situation d'urgence qu'il évoque. Par suite, il ne peut être regardé comme justifiant de l'urgence de sa situation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions susvisées de la requête doivent être rejetées, comme doivent l'être les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'Intérieur et des outre-mer.
Copie sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 4 juillet 2023.
La juge des référés,
S. VIDAL
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2311076_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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