TA134ème Chambre4ème Chambre
TA13 · 4ème Chambre — 12 février 2024
- ECLI
- DTA_2311076_20240212
- Date
- 12 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée 17 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Cauchon-Riondet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 août 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il doit être regardé comme soutenant que : En ce qui concerne l'arrêté attaqué, pris dans son ensemble : - il est entaché d'une insuffisance de motivation révélant un défaut d'examen sérieux de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 6 alinéa 1-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle pour l'application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 28 décembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 13 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 janvier 2024. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations du public avec l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Salvage, président-rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 27 septembre 1988, a sollicité le 24 avril 2023 son admission au séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement de l'article 6 alinéa 1-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 25 août 2023 dont M. B demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté attaqué, pris dans son ensemble : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. Si les dispositions précitées imposent en principe que les décisions de refus d'admission au séjour comportent les éléments de fait qui les ont fondées, le secret médical interdit à l'office français d'immigration et d'intégration (OFII) de révéler des informations sur la pathologie de l'intéressé et la nature de ses traitements médicaux, fut-ce en portant une appréciation sur l'état du système de soins dans le pays d'origine. Ni l'avis de l'OFII, ni l'arrêté préfectoral pris au seul vu de cet avis, sans que l'autorité administrative ait pu consulter le dossier médical de l'intéressé, ne peuvent, dès lors, comporter d'indication factuelle relative à la pathologie de l'intéressé. Dans ces conditions, la seule mention, dans l'arrêté, de l'appréciation faite par l'OFII satisfait à l'exigence de motivation résultant des dispositions précitées. Ainsi, la décision attaquée, qui vise les textes dont il est fait application, doit être regardée comme mentionnant les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut être qu'écarté. De plus, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays () ". 5. Il résulte des stipulations énoncées à cet accord qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts de traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. 6. En outre, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte-tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 7. Pour refuser de délivrer le certificat de résidence sollicité par M. B, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est notamment fondé sur la circonstance que le collège des médecins de l'OFII a estimé, par son avis du 13 juin 2023, que, d'une part, si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pouvait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, et que, d'autre part, au vu des éléments de son dossier médical et à la date de l'avis, son état de santé lui permettait de voyager sans risques vers l'Algérie. Il ressort des pièces du dossier que M. B souffre de diabète et d'une histiocytose pulmonaire de Langerhans, maladie pulmonaire rare pour laquelle un suivi régulier est indispensable et dont la prise en charge en cas de complications est délicate. Toutefois, s'il est établi qu'il a fait l'objet de deux interventions chirurgicales pulmonaires en Algérie et que sa pathologie requiert un traitement médicamenteux composé notamment de desmopressine, de nefopam, de pregabaline, de paracétamol, de duphalac et de bethamethasone, le requérant, qui se borne à produire un rapport de 2023 ainsi que deux articles de presse de 2019 et 2022 soulignant, de manière générale, le manque de moyens matériels et humains en Algérie, ne démontre pas l'impossibilité de s'y procurer un traitement similaire ou équivalent. Ce faisant, il n'apporte pas suffisamment d'éléments de nature à contredire l'appréciation portée par le préfet sur la disponibilité des soins nécessaires à son état de santé dans son pays d'origine. Il s'ensuit qu'il n'est pas fondé à soutenir qu'en adoptant l'arrêté litigieux, le préfet de Bouches-du-Rhône aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des stipulations précitées de l'article 6 alinéa 1-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 8. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Si M. B soutient qu'en adoptant l'arrêté litigieux, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale, il ne produit aucun élément en ce sens. Ainsi, à supposer qu'il réside habituellement en France depuis le mois d'octobre 2021, le requérant, qui se déclare célibataire sans enfant, n'établit nullement avoir transféré en France le centre de ses liens personnels et familiaux ni être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans et où réside encore son père. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu'aucun des moyens soulevés par M. B à l'encontre de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande de titre de séjour n'est fondé. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, ne peut, dès lors, qu'être écarté. 11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. / () ". 12. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, M. B, qui ne démontre pas que l'offre de soins et les caractéristiques du système de santé en Algérie ne lui permettraient pas d'y bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé, n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaitrait l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 13. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9 s'agissant de la décision portant refus de séjour, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 14. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Ces stipulations et ces dispositions font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée. 15. En se bornant à faire valoir qu'il serait soumis à un risque de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Algérie dès lors qu'il ne bénéficierait pas d'une " prise en charge médicale équivalente ", M. B ne démontre pas qu'il serait directement exposé à un risque sérieux et actuel de subir des traitements prohibés par les stipulations précitées dans son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 16. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 15, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en fixant le pays de destination par l'arrêté litigieux, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 18. Le présent jugement n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les frais de justice : 19. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. B la somme qu'il sollicite au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 22 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Salvage, président-rapporteur, Mme Le Mestric, première conseillère, Mme Fayard, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2024. La première assesseure, Signé F. LE MESTRIC Le président-rapporteur, Signé F. SALVAGE La greffière, Signé S. BOUCHUT La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 12 février 2024
Référence
DTA_2311076_20240212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel