TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2311076_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne de la convoquer afin qu'il puisse obtenir le renouvellement de sa carte de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors qu'en conséquence de l'expiration de sa carte de séjour puis de son récépissé de demande de renouvellement de cette dernière, elle ne peut plus travailler ; - la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Mme A, ressortissante algérienne née le 14 février 1965, titulaire en dernier lieu d'un certificat de résidence arrivé à expiration le 17 novembre 2022, a présenté une demande de rendez-vous pour le renouvellement de ce titre de séjour et a été convoquée le 5 octobre 2022 pour le dépôt de cette demande. A cette occasion, la requérante s'est vu remettre un récépissé, valable jusqu'au 17 mai 2023, dont elle a demandé le renouvellement en vain. Mme A demande qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de la convoquer afin d'obtenir le renouvellement de sa carte de séjour. 3. Toutefois, d'une part, à défaut de tout élément de nature à démontrer que la préfète du Val-de-Marne se considèrerait toujours saisie de la demande présentée par Mme A, cette dernière doit être regardée comme ayant fait l'objet d'une décision implicite de rejet, révélée par le non-renouvellement du récépissé de la requérante. D'autre part, en demandant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de la convoquer pour lui permettre d'obtenir le renouvellement de son certificat de résidence, Mme A doit être entendue comme présentant des conclusions tendant à la délivrance du titre de séjour sollicité, mesure qui ferait obstacle à l'exécution de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a classé la demande du requérant. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. La juge des référés, Signé : C. Letort La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 13 février 2024
Référence
DTA_2311076_20240213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA