TA44Magistrat : Mme. KUBOTA - R. 222-13Magistrat : Mme. KUBOTA - R. 222-13
TA44 · Magistrat : Mme. KUBOTA - R. 222-13 — 6 mai 2026
- ECLI
- DTA_2311076_20260506
- Date
- 6 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023, M. A... B..., représenté par Me Bernard, demande au tribunal : d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 29 juin 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire ; d’enjoindre au ministre de l’intérieur de recréditer les trois points illégalement retirés consécutivement à l’infraction du 28 septembre 2021, et ce, sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure à défaut d’avoir reçu l’information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route concernant l’infraction commise le 28 septembre 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen de la requête n’est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kubota, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Kubota a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. A... B... demande l’annulation de la décision référencée « 48 SI » du 29 juin 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire. La délivrance au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223- 3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Son accomplissement conditionne dès lors la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Cette information doit porter, d’une part, sur l’existence d’un traitement automatisé des points et la possibilité d’exercer le droit d’accès et, d’autre part, sur le fait que le paiement de l’amende établit la réalité de l’infraction dont la qualification est précisée et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction. Ni l’article L. 223-3, ni l’article R. 223-3 du code de la route n’exigent que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés, dès lors que la qualification de l’infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance. L’article R. 49-1 du code de procédure pénale prévoit que le procès-verbal constatant une contravention pouvant donner lieu à une amende forfaitaire « peut être dressé au moyen d'un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique ». En vertu des dispositions de l’article A. 37-19 du même code, l’appareil électronique sécurisé permet d’enregistrer, pour chaque procès-verbal, d’une part, la signature de l’agent verbalisateur, d’autre part, celle du contrevenant qui est invité à l’apposer « sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance ». En vertu des dispositions du II de l’article A. 37-27-2, en cas d’infraction entraînant retrait de points, le résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée précise qu’elle entraîne retrait de points et comporte l’ensemble des éléments mentionnés aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante. Il résulte de l’instruction que l’infraction du 28 septembre 2021 a été constatée à l’aide d’un procès-verbal dressé à l’aide d’un appareil électronique. M. B... a apposé sa signature sur l’écran du terminal de l’agent verbalisateur. Ainsi qu’il a été dit au point précédent la signature apposée par l’intéressé sur ce procès-verbal électronique établit que les informations prévues aux articles L. 223-3 et R.223-3 ont été portées à sa connaissance. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur doit être regardé comme apportant la preuve de la délivrance, à l’intéressé, de l’information prévue aux articles L. 223 3 et R. 223-3 du code de la route préalablement au prononcé du retrait de points procédant de l’infraction du 28 septembre 2021. Il résulte de ce qui précède, que la requête de M. B... doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026. La magistrate désignée J-K. Kubota La greffière S. Barbera La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : Mme. KUBOTA - R. 222-13
- Formation
- Magistrat : Mme. KUBOTA - R. 222-13
- Date
- 6 mai 2026
Référence
DTA_2311076_20260506
Données disponibles
- Texte intégral