TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 22 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2311077_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Semak, demande au juge des référés du Tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 15 mai 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de la décision du 20 juillet 2023 par laquelle le directeur général adjoint de l'Office a rejeté son recours préalable contre cette décision ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer sa situation et d'évaluer sa vulnérabilité, conformément aux dispositions de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 400 euros TTC au bénéfice de Me Semak, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, dans le cas où sa demande d'aide juridictionnelle serait définitivement rejetée, de lui verser la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est constituée car si elle est hébergée par un ami de son époux, elle ne dispose d'aucune ressource financière alors que le couple a à sa charge un enfant de cinq ans et que son époux, également demandeur d'asile, a vu sa demande de conditions matérielles d'accueil définitivement rejetée ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée car celle-ci est entachée d'un défaut d'examen, d'un défaut de motivation, d'un vice de procédure, du fait de la méconnaissance de l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une méconnaissance des articles L. 552-1 et R. 552-1 du même code, dès lors qu'il n'a pas été procédé à un examen de sa vulnérabilité, d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Vu : - la requête, enregistrée le 14 septembre 2023 sous le n° 2310880, tendant à l'annulation des décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante turque, a déclaré être entrée en France avec son fils âgé de cinq ans le 8 mai 2023, pour y rejoindre son époux et père de son enfant, entré en France en 2022 et ayant présenté une demande d'asile le 17 janvier 2023. Mme B a présenté à son tour une demande d'asile le 15 mai 2023. Le même jour, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'elle avait refusé l'orientation en région qui lui était proposée. Mme B a formé contre cette décision le recours administratif préalable, qui a fait l'objet d'un nouveau refus, le 20 juillet 2023. Mme B demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de ces deux décisions. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Selon l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 4. Il résulte de l'instruction que Mme B, à qui avait été proposé un hébergement à Montpellier, avec son fils, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile le 15 mai 2023, a refusé cette proposition d'hébergement au motif qu'elle ne souhaitait pas être séparée de son époux, lequel, ayant vu sa demande de conditions matérielles d'accueil définitivement rejetée, n'était pas compris dans l'offre d'hébergement à Montpellier. Elle soutient qu'elle-même et son époux sont en situation de grande précarité et vulnérabilité, ayant à leur charge un enfant de cinq ans alors qu'ils sont sans ressources. Toutefois, elle ne donne aucune indication sur les conditions de vie de son époux, dont elle-même et son fils ont été séparées au moins cinq mois avant qu'elle ne se rende en France, et elle déclare en outre que l'ensemble de la famille est hébergée par un ami de son époux, lequel a fourni une attestation en ce sens. En outre, quand bien même le couple a à sa charge un enfant mineur âgé de cinq ans, elle ne peut être regardée comme étant en situation de vulnérabilité particulière, n'étant pas isolée et disposant d'un hébergement. Enfin, le recours gracieux contre la décision du 15 mai 2023 a été rédigé par l'époux de Mme B, qui a fait valoir à cette occasion que son épouse et son fils ne pouvaient partir à Montpellier sans lui et demandait en conséquence, alors que le bénéficie des conditions matérielles d'accueil lui avait été définitivement refusé, de le comprendre dans l'hébergement proposé à son épouse et à son fils. Dans les circonstances de l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction qu'au regard de sa situation, le refus de lui d'octroyer à Mme B le bénéfice des conditions matérielles d'accueil porterait une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle et à celle de son enfant. Par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions O R D O N N E : Article 1er : Mme B est provisoirement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Semak. Fait à Montreuil, le 22 septembre 2023. La juge des référés, Th. Renault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
DTA_2311077_20230922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel