TA593ème Chambre3ème Chambre
TA59 · 3ème Chambre — 23 mai 2024
- ECLI
- DTA_2311077_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Aubertin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2023 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un vice de procédure qui l'a privé d'une garantie substantielle en l'absence de démonstration du caractère collégial de l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et dès lors qu'il n'est pas démontré que le médecin rapporteur n'a pas siégé au sein dudit collège ; - elle méconnaît les stipulations du 5° de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet ne pouvait pas prendre en compte, au titre de son appréciation, les liens entretenus par le requérant avec son pays d'origine ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. L'Office français de l'immigration et de l'intégration a produit, à la demande du tribunal, l'entier dossier médical de M. A, enregistré le 27 décembre 2023, ainsi qu'un mémoire en observation enregistré le 15 février 2024. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Féménia a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 18 janvier 1986 à Tlemcen (Algérie), déclare être entré en France muni de son passeport le 1er mai 2020. Le 3 juin 2021, l'intéressé a fait l'objet d'une retenue administrative et par une décision du même jour le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, assorti d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n°2104373 du 30 juillet 2021, le tribunal a rejeté son recours dirigé à l'encontre de cette décision. M. A a sollicité le 11 août 2022 la délivrance d'un certificat de résident algérien portant la mention " vie privée et familiale " pour des raisons de santé. Par un arrêté du 28 août 2022, le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant deux ans. Par un jugement n°2206542 du 3 novembre 2022, le tribunal a annulé l'arrêté du 28 août 2022 du préfet du Nord et a enjoint à cette même autorité de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A. Par un arrêté du 16 juin 2023 dont le requérant sollicite l'annulation, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire avec un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté du 14 avril 2023, publié le même jour au recueil n°92 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. C D adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer, notamment les décisions portant refus de titre de séjour et les décisions portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. / () ". Si ces stipulations régissent intégralement les conditions de fond pour l'obtention par un ressortissant algérien d'un titre de séjour au regard de son état de santé, elles ne font pas obstacle à l'application des dispositions de droit interne régissant la procédure. 4. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". L'article R. 425-11 du même code dispose que : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Aux termes de l'article R. 425-12 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () Il transmet son rapport médical au collège de médecins. () ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ". 5. Par ailleurs, aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 et R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé da(ns le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ". 6. En deuxième lieu, d'une part, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Nord a produit l'avis émis le 19 décembre 2022 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Cet avis comporte les signatures électroniques des trois médecins, membres du collège médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Il ressort du bordereau de transmission que le 10 novembre 2022 a été transmis au collège de médecins de l'OFII le rapport médical établi par le docteur E, laquelle n'a pas siégé au sein du collège de médecins, comme il ressort des mentions de l'avis du 19 décembre 2022. D'autre part, les médecins signataires de l'avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l'avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu'affirmative ou négative. Dès lors, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n'aient pas fait l'objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure résultant de l'absence d'identification du médecin rapporteur ainsi que celui tiré de l'absence de caractère collégial de l'avis du collège des médecins de l'OFII doivent être écartés. 7. En troisième lieu, il ressort des stipulations précitées qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 7° de l'article 6 du certificat de résidence, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII, que cette décision ne peut avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque ce défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'intéressé fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou en l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. 8. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, la possibilité ou l'impossibilité pour ce dernier de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 9. Il ressort des pièces du dossier que M. A souffre d'une tuberculose pulmonaire depuis janvier 2022 et pour laquelle il fait l'objet d'un traitement composé d'ethambutol, d'isoniazide et de rifampicine et d'un suivi au centre hospitalier régional universitaire de Lille. Par un avis du 19 décembre 2022, le collège des médecins du service médical de l'OFII a indiqué que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, mais que les caractéristiques du système de santé et l'offre de soin dans son pays d'origine lui permettent de bénéficier effectivement d'un traitement approprié à sa pathologie. Si le requérant se prévaut d'un certificat médical rédigé par le praticien spécialiste assurant son suivi attestant que son traitement au long cours nécessitait qu'il se maintienne sur le territoire français, cette seule attestation n'est pas de nature à apporter la preuve, qui lui incombe, de l'indisponibilité de son traitement en Algérie ou de l'impossibilité de bénéficier du suivi requis par son état de santé au regard des caractéristiques du système de santé algérien. En outre, s'il soutient que le traitement par ethambutol qu'il suit n'est pas disponible en Algérie, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations alors qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des fiches Medical country of Origin Information que le traitement de M. A est disponible en Algérie, qui dispose en outre d'un système de santé, notamment d'établissements permettant le suivi et l'hospitalisation en pneumologie, qui permettent à M. A de bénéficier effectivement du suivi rendu nécessaire par son état de santé. De plus, il ressort également des pièces du dossier, et notamment d'un certificat médical du 9 novembre 2023 produit par le requérant que M. A ne présente pas de récidive de tuberculose pulmonaire. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté. 10. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes des stipulations du 5°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / () ". 11. Il ressort des pièces du dossier que M. A soutient être entré irrégulièrement sur le territoire français le 1er mai 2020 et qu'il s'y est maintenu en situation irrégulière jusqu'à l'introduction de la demande de titre de séjour qu'il a souscrite auprès du préfet du Nord le 11 août 2022. Il est célibataire et sans charge de famille en France. Si M. A se prévaut de la présence en France de son frère et de sa mère, il ressort des pièces du dossier que, d'une part, son frère, avec qui il n'établit pas entretenir des relations d'une particulière intensité, fait également l'objet d'une décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et que, d'autre part, s'il se prévaut de la présence de sa mère sur le territoire français, il n'avait pas fait état de cette circonstance à l'occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour et n'apporte aucun élément tendant à établir qu'il entretient avec cette dernière des relations d'une particulière intensité. Il n'établit ni même n'allègue avoir nouer d'autres liens privés d'une particulière intensité en France. De plus, s'il soutient effectuer une activité de bénévolat, il ressort des pièces du dossier qu'il n'effectue hebdomadairement du bénévolat au sein de l'association Abej solidarité que depuis le 11 juillet 2023, soit depuis une date postérieure à celle de la décision attaquée. En outre, le requérant n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie, pays dont il a la nationalité, alors qu'il indiquait en 2021 qu'une partie de sa famille y résidait. Si M. A soutient ne plus entretenir de relation avec son père, qui réside en Algérie, il n'apporte aucun élément de nature à étayer ses allégations et n'établit pas qu'il ne pourrait se réinsérer socialement et professionnellement dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans. Dans ces conditions, le préfet du Nord n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. 12. En cinquième et dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux figurant aux points 9 et 11 de ce jugement, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté. 13. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 14. En premier lieu, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de laquelle la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise n'est pas, ainsi que cela a été exposé plus haut, entachée d'illégalité. Le moyen tiré, par la voie de l'exception, d'une telle illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté. 15. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 9 et 11 que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 16. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 17. La décision portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement de laquelle la décision fixant le pays de destination a été prise n'est pas, ainsi que cela a été exposé plus haut, entachée d'illégalité. Le moyen tiré, par la voie de l'exception, d'une telle illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté. 18. Par suite, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 19. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement de laquelle la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été prise n'est pas, ainsi que cela a été exposé plus haut, entachée d'illégalité. Le moyen tiré, par la voie de l'exception, d'une telle illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté. 20. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L.612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. () ". Aux termes de l'article L.612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". Il résulte de ces dispositions que l'autorité qui prend une décision d'interdiction de retour sur le territoire français doit indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 21. En l'espèce, pour interdire à M. A de retourner sur le territoire français, le préfet du Nord a motivé sa décision en se fondant sur l'arrivée récente du requérant sur le territoire français, sur l'absence d'attache privée et familiale sur le territoire français à l'exception de la présence de son frère faisant également l'objet d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français, sur l'existence d'une précédente mesure d'éloignement non exécutée, sur l'absence de menace à l'ordre public ainsi que sur la circonstance que l'intéressé n'établit pas être dépourvu de liens privés et familiaux dans son pays d'origine où résident ses parents. Or, ce dernier motif, qui ne figure pas parmi ceux exposés aux dispositions précitées au point précédent, est par conséquent entaché d'erreur de droit. Néanmoins, le préfet du Nord s'est également fondé sur les motifs précédemment exposés pour interdire au requérant de revenir sur le territoire français pendant deux ans. Il résulte de l'instruction que le préfet du Nord aurait pris la même décision s'il s'était fondé seulement sur ces motifs. 22. En troisième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 9 et 11 que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 23. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans. 24. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2023, par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans. 25. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et les conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Aubertin, au préfet du Nord et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 17 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Féménia, présidente-rapporteure, M. Bourgau, premier conseiller, M. Horn, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024. La présidente-rapporteure, Signé J. FÉMÉNIA L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, Signé T. BOURGAULa greffière, Signé S. DEREUMAUX La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA5923 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 23 mai 2024
Référence
DTA_2311077_20240523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel