TA134ème Chambre4ème Chambre
TA13 · 4ème Chambre — 12 février 2024
- ECLI
- DTA_2311078_20240212
- Date
- 12 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 novembre 2023, M. C D, représenté par Me Melliti-Makki, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de procéder au réexamen de sa situation ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; Il doit être regardé comme soutenant que l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des stipulations de l'article 6 alinéa 1-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un mémoire en défense enregistré le 28 décembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Par ordonnance du 13 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 2 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Salvage, président-rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien né le 14 avril 1984, a épousé le 11 mai 2015 Mme B A, ressortissante française. Ayant sollicité son admission au séjour en qualité de conjoint de français le 4 juin 2015, il s'est vu opposer, par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 21 décembre 2015, une décision de refus accompagnée d'une obligation de quitter le territoire, laquelle est demeurée inexécutée. Le mariage a été dissous par un jugement du tribunal de grande instance de Marseille en date du 8 novembre 2016. Le 10 juillet 2023, M. D a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article 6 alinéa 1-1 de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968. Par arrêté en date du 24 octobre 2023 dont le requérant demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour pour une durée d'un an. 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant () ". 3. Si M. D soutient être entré en France le 5 septembre 2013 et y résider habituellement depuis, il ne l'établit aucunement. Ainsi, en se bornant à produire quelques documents épars, essentiellement composés d'avis d'imposition, de divers courriers et factures, et d'attestations de droits à l'assurance maladie, l'intéressé n'établit pas la réalité de sa résidence habituelle sur le territoire français. Dans ces conditions, le requérant, qui ne justifie d'ailleurs pas de la date exacte de sa dernière entrée sur le territoire français, n'est pas fondé à soutenir qu'en adoptant l'arrêté litigieux, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des stipulations de l'article 6 alinéa 1-1 de l'accord franco-algérien précité. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 22 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Salvage, président-rapporteur, Mme Le Mestric, première conseillère, Mme Fayard, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2024. La première assesseure, Signé F. LE MESTRIC Le président-rapporteur, Signé F. SALVAGE La greffière, Signé S. BOUCHUT La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 12 février 2024
Référence
DTA_2311078_20240212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel