TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re Chambre
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 22 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2311079_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mai 2023, M. D B, représenté par Me Shahabuddin, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 mars 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation personnelle dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et dans les mêmes conditions d'astreinte ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de prendre toute mesure pour mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle traduit un défaut d'examen suffisant de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle traduit un défaut d'examen suffisant de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation à raison des conséquences qu'elle comporte sur sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle traduit un défaut d'examen suffisant de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle traduit un défaut d'examen suffisant de sa situation personnelle ; - elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. Rezard, rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant bangladais né le 5 octobre 1982, entré en France, selon ses déclarations, le 6 avril 2018, a sollicité le 23 janvier 2023 son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 27 mars 2023, le préfet de police a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. M. B en demande l'annulation. Sur les moyens communs aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, par arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2023-056 du même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme A C, cheffe de la division de la rédaction et des examens spécialisés et signataire de l'arrêté attaqué, à effet de signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions. Par suite, le moyen doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes applicables à la situation de M. B, notamment les articles L. 425-9, L. 611-1 et L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il comporte en outre les considérations de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé afin de refuser de délivrer un titre de séjour à l'intéressé, de prononcer une mesure d'éloignement à son encontre, de fixer le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et de lui faire interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, si M. B soutient que les décisions attaquées seraient entachées d'une erreur de droit tenant à un défaut d'examen suffisant de sa situation personnelle, cela ne ressort ni de leurs motifs, ni des autres pièces du dossier, de sorte que ce moyen doit être écarté. Sur les décisions de refus de délivrance d'un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées sont motivées par la circonstance que, comme l'avait considéré le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) dans son avis, l'intéressé présente un état de santé qui nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que le traitement approprié est disponible dans son pays d'origine, où il peut voyager sans risque. M. B souffre d'un diabète de type 2 et d'un syndrome d'apnée du sommeil requérant un appareillage nocturne quotidien. Le requérant soutient que l'appareil qu'il utilise pour l'apnée du sommeil n'est pas disponible dans son pays d'origine. Cependant, par la seule production de certificats médicaux rédigés en des termes peu circonstanciés, il n'apporte pas de précisions suffisamment étayées concernant l'indisponibilité de ces traitements dans son pays. Dans ces conditions, M. B ne peut être regardé comme remettant en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII suivant lequel il pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En deuxième lieu, si M. B soutient que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est constant qu'il n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur ce fondement. Par suite, ce moyen est inopérant et doit être écarté. 8. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B est célibataire, sans charge de famille et n'exerce pas d'activité professionnelle et que sa fratrie réside toujours au Bangladesh. Dans ces conditions, et au regard de ce qui a été dit au point 6, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait entaché ses décisions d'erreurs manifestes d'appréciation au regard des conséquences qu'elles comportent sur sa situation personnelle. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 8, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. En cinquième lieu, la décision par laquelle le préfet de police a fait obligation à M. B de quitter le territoire français, dont il ne résulte pas de ce qui précède qu'elle serait illégale, constitue la base légale de la décision par laquelle il a fixé le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette première décision est infondé. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 12. En premier lieu, la décision par laquelle le préfet de police a fait obligation à M. B de quitter le territoire français, dont il ne résulte pas de ce qui précède qu'elle serait illégale, constitue la base légale de la décision par laquelle il lui a fait interdiction d'y retourner. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette première décision est infondé. 13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 14. Il ressort des pièces du dossier que M. B ne séjourne sur le territoire français que depuis le 6 avril 2018, n'y dispose pas de liens familiaux et n'y exerce pas d'activité professionnelle. Il est par ailleurs constant qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement en date du 8 février 2022. Dès lors, et alors même qu'il ne représente pas de menace pour l'ordre public, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en assortissant la mesure d'éloignement adoptée à son encontre d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. 15. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6, 8 et 10, M. B n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que de celles qu'il a présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Weidenfeld, présidente, M. Rezard, premier conseiller, M. Lautard-Mattioli, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2023. Le rapporteur, A. Rezard La présidente, K. Weidenfeld Le greffier, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. No 2311079
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
DTA_2311079_20230922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel