TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2311079_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 novembre 2023, M. B C, représenté par Me Lescs, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour ; 3°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans, a fixé le pays de la mesure d'éloignement, et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement dans le système information de Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; En ce qui concerne la décision portant refus d'admission exceptionnelle au séjour : - l'acte attaqué est insuffisamment motivé ; - l'acte attaqué a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour prévue par l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas été consultée ; - l'acte attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et l'article L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est arrivé en France en 2010, il est marié et a deux enfants qui vivent sur le territoire national en situation régulière, comme plusieurs membres de sa famille ; - il a signé le 4 janvier 2016 pour une durée initiale de six mois un contrat à durée déterminée qui a été prolongé par un avenant ; - il n'est pas une menace pour l'ordre public. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité de la décision refusant l'admission exceptionnelle au séjour ; - la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans : - la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas produit de mémoire en défense. M. C a produit des pièces complémentaires le 20 décembre 2023 et le 21 décembre 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les observations de Me Lescs, représentant M. C, assisté de M. A, interprète en langue turque, qui soutient à l'audience que Mme C est en situation régulière, qu'il travaillait depuis 6 ans à la date de son incarcération, et qu'il a obtenu un premier titre de séjour en 2018, renouvelé une fois en 2020. - le préfet n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant turc demande l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour ainsi que l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans, a fixé le pays de la mesure d'éloignement, et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement dans le système information de Schengen. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président. 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions rendant à l'annulation du refus de titre de séjour : 4. Aux termes de l'article L. 614-1 du code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8. ". Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure./ Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5. " Aux termes de l'article L. 614-5 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. " 5. La compétence attribuée par les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cet effet pour statuer sur les demandes tendant à l'annulation des obligations de quitter le territoire sans délai ne s'étend pas aux décisions de refus de titre de séjour. Par suite, de telles conclusions doivent être renvoyées devant le tribunal administratif de Marseille en formation collégiale pour qu'il y soit statué. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'exception d'illégalité et l'obligation de quitter le territoire français : 6. M. C excipe de l'illégalité qui entacherait, selon lui, la décision de refus de séjour. 7. En premier lieu, la décision contestée comporte de manière suffisamment précise les circonstances de droit et de faits relatifs à la situation de l'intéressé qui la fondent. A cet égard, les dispositions précitées n'imposent pas au préfet de faire état de l'ensemble de la situation de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision refusant l'admission au séjour de M. C serait insuffisamment motivée doit être écarté. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. " 9. Il résulte de la décision portant refus d'une admission exceptionnelle au séjour que pour refuser le titre sollicité, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur le motif tiré de ce que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public dès lors que le requérant avait fait l'objet de plusieurs condamnations, en 2009 pour travail clandestin, en 2016, pour conduite d'un véhicule sans permis, et le 6 mars 2023 pour menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet, par une personne conjoint ou ayant été conjoint, concubin de la victime, détention illégale d'arme de catégorie B, avec interdiction d'entretenir des relations avec la victime conjointe, de paraître au domicile de cette dernière ainsi qu'à l'école de leurs enfants, et de détenir une arme pendant cinq ans. Au regard de la récurrence des infractions, et de la gravité des faits ayant entraîné la dernière condamnation précédemment évoquée, le préfet des Bouches-du-Rhône était fondé à considérer que M. C devait être regardé comme une menace pour l'ordre public. 10. En troisième lieu, d'une part aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 12. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. Les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. 13. Si M. C soutient être entré en France en 2010, la continuité de son séjour n'est pas établie par les pièces versées au dossier, composées pour l'essentiel de quelques factures, relevés bancaires, attestations administratives et pièces médicales. Par ailleurs, si le requérant soutient qu'il a signé un contrat de travail à durée déterminée le 4 janvier 2016, transformé en contrat à durée indéterminé par un avenant ultérieur, et produit un certificat de travail du 9 juin 2022 au 9 septembre 2022, ainsi qu'un contrat à durée déterminée pour 6 mois daté du 2 septembre 2020, il ne verse au dossier aucun bulletin de salaire. Et, il ne pouvait au demeurant occuper un emploi à la date d'édiction de la décision attaquée dès lors qu'il était incarcéré au centre pénitencier d'Aix-en-Provence depuis le 3 mars 2023. A cet égard, les motifs de son incarcération évoqué au point 9 du présent jugement font obstacle à ce que M. C puisse se prévaloir de la présence en France de son épouse et de ses enfants en situation régulière pour invoquer une méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, et en dépit de la présence en France d'une partie de la famille de M. C, ce dernier n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant une admission exceptionnelle au séjour le préfet des Bouches-du-Rhône aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, et le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. 14. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles () L. 423-23 ()" 15. M. C, qui ne remplit pas, à la date de la décision litigieuse, les conditions entraînant la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qui ne démontre pas remplir les conditions prévues par l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas fondé à soutenir que le préfet était tenu, avant de lui refuser le renouvellement de son titre de séjour, de saisir la commission du titre de séjour en application de l'article L. 432-13 de ce code. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure n'est pas fondé. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus d'admission exceptionnelle au séjour par le travail. 17. Il résulte de ce qui a été dit au point 13 du présent jugement que M. C n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990, dès lors notamment qu'il n'est pas établi qu'il aurait obtenu un droit de visite de ses enfants. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans : 18. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 19. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. : Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. " 20. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 21. Eu égard à ce qui a été dit aux points 9 et 13 du présent jugement, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet des Bouches-du-Rhône a assorti la mesure d'éloignement de l'interdiction de retour contestée. Par ailleurs, le délai de trois ans qu'il a fixé ne revêt pas, dans les circonstances de l'espèce, un caractère disproportionné. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 22. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions accessoires : 23. Les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. C étant rejetées, il doit en être de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d'injonction et de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les conclusions dirigées contre la décision du 12 octobre 2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône portant sur la demande d'admission au séjour de M. C sont renvoyées devant le tribunal administratif de Marseille statuant en formation collégiale. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. C est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré le 21 décembre 2023 et lu en audience publique qui s'est tenue le même jour. La magistrate désignée Signé S. D La greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2311079_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel