TA93Pôle Urgences (J.U)Pôle Urgences (J.U)
TA93 · Pôle Urgences (J.U) — 4 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2311080_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires enregistrés les 15 et 21 septembre 2023, M. B C, représenté par Me Leboul, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois ; 3°) d'enjoindre à toute autorité administrative compétente de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocate la somme de 1 300 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat, et, en cas de rejet de l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux et complet de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet, qui n'a entrepris aucune démarche pour l'éloigner, ne justifie d'aucune perspective raisonnable à son éloignement ; - le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence dès lors que l'assignation n'est qu'une simple possibilité ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et est disproportionnée ; Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bazin, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience : - le rapport de Mme Bazin, - les observations de Me Leboul, représentant M. C, qui maintient ses écritures et soutient, en outre, que l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence et de défaut de base légale en l'absence de production par le préfet de la Seine-Saint-Denis de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire pris à l'encontre de M. C. La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience, en application des articles R. 776-13-2 et R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, alias H J, ressortissant algérien né le 24 octobre 1991, a fait l'objet d'une mesure d'éloignement prononcée le 19 août 2023. Par un arrêté du 14 septembre 2023, dont M. C demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée ". 5. En premier lieu, par un arrêté du 10 mars 2023 n°2023-0538, publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 10 mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à Mme I G, directrice des étrangers et des naturalisations, ainsi qu'à Mme D F, cheffe du bureau de l'éloignement, et, en cas d'absence ou d'empêchement à M. A E, un de ses adjoints, à l'effet de signer notamment les décisions de transfert et celles portant assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de M. A E, signataire des décisions précitées doit être écarté. 6. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les articles L. 731-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne que l'intéressé a fait l'objet d'une mesure d'éloignement prononcée par le préfet du Val d'Oise le 19 août 2023, que l'intéressé est dépourvu de document de voyage en cours de validité et qu'afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre, des démarches consulaires sont nécessaires dans le but d'obtenir un laissez-passer consulaire. Par suite, l'arrêté attaqué, qui contient les considérations de droit et de fait en constituant le fondement, est suffisamment motivé. 7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des termes mêmes de l'arrêté attaqué, qui fait état d'éléments de fait propres à la situation de l'intéressé, que le préfet n'aurait pas procédé, ainsi qu'il y était tenu, à l'examen particulier de la situation de l'intéressé. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'un défaut d'examen sérieux et complet de sa situation. 8. En quatrième lieu, il résulte des dispositions des articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la remise du formulaire d'information sur les droits et obligations des étrangers assignés à résidence s'effectue à l'occasion de la notification de la décision d'assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l'étranger aux services de police ou de gendarmerie. Ainsi, les éventuelles irrégularités entachant cette formalité, postérieure à la décision d'assignation à résidence, sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de cette décision, qui s'apprécie à la date de son édiction. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 9. En cinquième lieu, M. C soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de base légale en l'absence de production par le préfet de la Seine-Saint-Denis de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire du 19 août 2023 qui fonde l'arrêté attaqué. Toutefois, il ne conteste ni avoir effectivement fait l'objet de l'obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre le 19 août 2023 et mentionné par l'arrêté attaqué, ni que cet arrêté portant obligation de quitter le territoire lui a bien été notifié. Par suite, le moyen doit être écarté. 10. En sixième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué qu'afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement du 19 août 2023, des démarches consulaires sont nécessaires afin d'obtenir un laissez-passer consulaire. Par suite, et contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de la Seine-Saint-Denis justifie de ce que l'intéressé ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable, conditions justifiant qu'il puisse être assigné à résidence en application des dispositions précitées de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit. 11. En septième lieu, en prononçant pour la première fois pour une durée de quarante-cinq jours l'assignation à résidence dont M. C a fait l'objet, sur le fondement des dispositions précitées, le préfet n'a pas méconnu l'étendu de sa compétence. 12. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". 13. M. C ne se prévaut d'aucune situation susceptible de démontrer que les modalités d'exécution de son assignation à résidence qui l'obligent à se présenter une fois par jour à 10 heures et ce, tous les jours de la semaine, y compris les week-ends et jours fériés, au commissariat de La Courneuve, situé dans le département où il est astreint à résider, revêt un caractère disproportionné ou serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Leboul et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2023. La magistrate désignée, L. BAZIN La greffière, C. GOOSSENS La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Pôle Urgences (J.U)
- Formation
- Pôle Urgences (J.U)
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
DTA_2311080_20231004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel