TA7714ème chambre, DALO14ème chambre, DALOSatisfaction Totale
TA77 · 14ème chambre, DALO — 8 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2311080_20250108
- Date
- 8 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, Mme B F doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de médiation du Val-de-Marne sur son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente. Elle soutient qu'elle est sans domicile fixe. La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Les parties ont été informées par une lettre du 29 novembre 2024, par application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de prendre une mesure d'injonction d'office, assortie le cas échéant d'une astreinte, adressée à la commission de médiation du droit au logement opposable, de réexaminer la situation du requérant en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R.222-13 (1°) du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu à l'audience publique le rapport de M. C, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme F a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne un recours amiable enregistré le 8 juin 2023 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une lettre du 16 juin 2023, le service instructeur de la commission de médiation du Val-de-Marne a informé Mme F que la commission se prononcera sur sa situation dans un délai de trois mois suivant la date de réception de sa demande par le secrétariat, sous réserve de la complétude de son dossier. Le silence conservé par l'administration pendant une durée de trois mois a fait naître le 8 septembre 2023 une décision implicite de rejet de sa demande. Par la requête susvisée, Mme F demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant [] est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". Cet article L. 441-2-3 prévoit : " (). II.- La commission de médiation () peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. (). ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () - être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; () ". 4. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation dispose du pouvoir de procéder, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à un examen global de la situation du demandeur, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s'il se trouve dans l'une des situations envisagées à l'article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence. En conséquence, le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu'à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur un autre fondement que celui qu'il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu'il n'avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu'à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l'une des situations lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme F a produit dans le cadre de l'instruction de sa demande par la commission de médiation un jugement du 31 janvier 2023 du tribunal judiciaire de Créteil lui ordonnant de quitter le logement familial dans un délai de quatre mois. Dès lors, Mme F justifie qu'à la date de la décision attaquée, elle était menacée d'expulsion sans relogement. Par suite, elle est fondée à soutenir que la décision du 8 septembre 2023 par laquelle la commission de médiation du Val-de-Marne a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social méconnaît les dispositions précitées des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation. Dès lors, la décision attaquée de la commission de médiation doit être annulée. Sur les conclusions à fins d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () ". 7. Mme F établit qu'à la date de la décision attaquée, elle se trouvait dans l'une des situations envisagées à l'article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnue prioritaire et devant être logée en urgence. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la commission de médiation du Val-de-Marne de reconnaître Mme F prioritaire et devant être logée en urgence, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sauf changement de circonstances de fait ou de droit. D E C I D E : Article 1er: La décision implicite du 8 septembre 2023 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté le recours amiable de Mme D épouse A est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne de reconnaître Mme F comme prioritaire et devant être logée en urgence, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B F, au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025. Le magistrat désigné, O. C La greffière, M. E La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2311080
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA778 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2311080_20250108
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 14ème chambre, DALO
- Formation
- 14ème chambre, DALO
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
DTA_2311080_20250108