TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 26 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2311081_20231226
- Date
- 26 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2023, M. D A, représenté par Me Puisor, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 15 décembre 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique. M. A soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elles ont été prises par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu'il comprend ; En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - il ne présente pas de risque de fuite ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle méconnait les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la durée de cette interdiction. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Courtois en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Courtois, magistrate désignée ; - les observations de Me Puisor, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, déclare se désister des moyens tirés de l'incompétence du signataire des décisions attaquées et, en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination, de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et reprend les autres moyens invoqués dans ses écritures ; - les observations de Me Hafdi, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête aux motifs que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - et les observations de M. A, assisté de Mme B, interprète assermentée en langue arabe qui répond aux questions posées par le tribunal. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant algérien, né le 13 décembre 2005, demande l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord en date du 15 décembre 2023 par lequel il l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions : 2. En premier lieu, les décisions attaquées, qui n'avaient pas à faire état de l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle du requérant, comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement M. A en mesure de discuter les motifs de cet arrêté et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. En outre, pour fixer la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français à un an, l'autorité administrative a tenu compte, conformément aux dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions attaquées ne peut être accueilli. 3. En second lieu, M. A ne saurait utilement se prévaloir de ce que les décisions querellées ne lui auraient pas été notifiées dans une langue qu'il comprend, les conditions de notification des décisions étant sans incidence sur leur légalité. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu notifier l'arrêté contenant les décisions attaquées en présence d'un interprète en langue arabe, sa langue maternelle. Le moyen ne pourra donc qu'être écarté. Sur l'autre moyen dirigé contre la décision faisant obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A déclare être entré en France en février 2019 de sorte que son arrivée est récente. Il justifie à l'audience avoir été confié à l'aide sociale à l'enfance en qualité de mineur non accompagné par décision du juge des enfants de C du 20 novembre 2020. Lycéen, en deuxième année de certificat d'aptitude professionnelle installateur thermique, il se prévaut d'une relation amoureuse avec une personne de son âge, qui l'hébergerait depuis deux mois. Il produit à cette fin une attestation de cette dernière mais déclare également à l'audience résider avec un cousin à une autre adresse. S'il fait valoir que ses deux parents sont décédés en Algérie, M. A n'est pas dépourvu d'attaches dans ce pays où réside d'autres membres de sa famille dont son frère et sa sœur et il n'est pas démontré qu'il ne pourrait y poursuivre ses études et s'insérer socialement et professionnellement. Dans ces conditions, M. A ne peut être regardé comme ayant déplacé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dès lors, la décision en litige n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 6. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet () ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 7. En premier lieu, M. A a fait l'objet, depuis son arrivée déclarée en France en février 2019 de signalements au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de dégradation ou détérioration du bien d'autrui commise en réunion, menace de mort réitérée, violences commises en réunion sans incapacité, port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D, cinq faits de vol en réunion dont l'un avec violences, deux faits d'outrage à dépositaire de l'autorité publique, des infractions à la législation sur les stupéfiants et de la vente frauduleuse au détail de tabac manufacturé. Dans ces conditions, compte tenu de la nature et du nombre de faits pour lesquels il est connu défavorablement des services de police, M. A n'est pas fondé à soutenir que son comportement ne constituerait pas une menace à l'ordre public. 8. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A est dépourvu de document de voyage en cours de validité ou de titre de séjour. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 5 du présent jugement, M. A, ne justifie pas d'un domicile affecté à son habitation principale en France. Dans ces conditions, M. A ne peut être regardé comme présentant des garanties de représentation suffisantes. Dès lors, le moyen tiré de ce qu'il ne présente pas de risque de fuite doit être écarté. Sur l'autre moyen dirigé contre la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français : 9. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 7 qu'en fixant à deux ans la durée de l'interdiction faite à M. A de revenir sur le territoire français, le préfet du Nord n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions en date du 15 décembre 2023 par lesquelles le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation des décisions prises par le préfet du Nord le 15 décembre 2023 doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles qu'il a présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet du Nord. Lu en audience publique le 26 décembre 2023. La magistrate désignée, Signé C. COURTOISLe greffier, Signé N. CARPENTIER La République mande et ordonne au Préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 26 décembre 2023
Référence
DTA_2311081_20231226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel