TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2311082_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, Mme A B épouse C, représentée par Me Dunikowski, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui donner un rendez-vous afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, ou à défaut de statuer sur ses demandes d'admission exceptionnelle au séjour en dates des 1er juillet 2022 et 13 février 2023. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que le refus de lui donner un rendez-vous contribue à sa précarité et l'expose à une mesure d'éloignement du territoire alors qu'elle est mariée, mère de trois enfants nés en France et qu'un retour en Ukraine l'exposerait à la situation de la guerre déclarée par la Russie ; - la mesure sollicitée est utile et ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code précise que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 3. Mme B, ressortissante ukrainienne née le 16 mai 1982, entrée en France le 13 mars 2015 sous couvert d'un visa selon ses déclarations, s'est mariée le 28 juillet 2018 avec un compatriote et a donné naissance à trois enfants en France. Par une lettre du 28 juin 2022, Mme B a saisi le préfet de Seine-et-Marne d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour, puis le 13 février 2023 elle a déposé la même demande sur le site " Démarches simplifiées ". Le 20 avril suivant, la requérante a été informée des nouvelles modalités de dépôt des demandes de régularisation, par voie postale. Mme B demande à ce qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de lui donner un rendez-vous afin de lui permettre de déposer une nouvelle demande d'admission exceptionnelle au séjour. 4. Toutefois, alors que Mme B se maintient en situation irrégulière sur le territoire français depuis des années, la requérante n'apporte aucune précision de nature à démontrer les incidences graves et immédiates que l'absence de justificatif de régularité de séjour pourrait avoir sur sa situation personnelle. De plus, à supposer que la lettre du 28 juin 2022 aurait effectivement été reçue par les services de la préfecture de Seine-et-Marne, ce que Mme B ne démontre pas, il ne résulte pas de l'instruction que le préfet se considérerait toujours saisi de cette demande, qui doit dès lors être regardée comme ayant fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Enfin, à défaut de produire le contenu du courriel auquel renvoie le message automatique du 10 août 2023, la requête ne permet pas de connaître le sort réservé à la seconde demande, présentée par la requérante sur le site " Démarches simplifiées ". Dès lors, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la mesure demandée par Mme B. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme B doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. La juge des référés, Signé : C. Letort La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2311082_20240206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA