TA449ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème chambre — 1 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2311083_20240701
- Date
- 1 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 juillet 2023, 2 février et 7 mai 2024, Mme D E, épouse A et Mme B F C, représentées par Me Zoleko, demandent, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 19 juillet 2023 de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) refusant de délivrer à Mme E un visa de court séjour pour visite familiale, ainsi que la décision consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer ce visa dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - l'auteur de la décision consulaire n'avait pas compétence pour la signer ; - les décisions attaquées ne sont pas motivées ; - les motifs tirés de l'absence de justification de l'objet et les conditions du séjour et de ce que les informations communiquées à ce titre sont incomplètes ou ne sont pas fiables sont erronés. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas) ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D E, épouse A, ressortissante camerounaise née le 12 août 1969, a sollicité un visa de court séjour, pour visite familiale, auprès de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun), laquelle a rejeté sa demande le 19 juillet 2023. Le sous-directeur des visas, saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de cette décision, l'a rejeté implicitement. Mme D E, épouse A et Mme B F C, qui sollicitent l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, doivent être regardées comme demandant l'annulation du refus du sous-directeur des visas, compétent, en vertu de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour connaître des recours administratifs préalables obligatoires dirigés contre les refus de visas de court séjour opposés par les autorités consulaires. Sur la légalité du rejet implicite du sous-directeur des visas : 2. Aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. () ". Pour rejeter le recours préalable formé à l'encontre de la décision consulaire, le sous-directeur des visas doit être regardé comme s'étant fondé sur les motifs retenus par cette décision, tirés de ce que l'objet et les conditions du séjour de Mme E n'ont pas été justifiés et de ce que les informations produites à ce titre n'étaient pas fiables. 3. Aux termes de l'article 21 du règlement n° 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : " () 3. Lorsqu'il contrôle si le demandeur remplit les conditions d'entrée, le consulat vérifie : () b) la justification de l'objet et des conditions du séjour envisagé fournie par le demandeur () ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : / a) si le demandeur : () ii) ne fournit pas de justification quant à l'objet et aux conditions du séjour envisagé () ". 4. Mme E soutient, sans être contestée, que l'objet de son séjour est de rendre visite à ses trois enfants et à sa petite-fille vivant en France et qu'elle a produit, à l'appui de sa demande de visa, notamment, des documents d'état civil établissant son identité, le lien matrimonial qui l'unit à M. A, ainsi que le lien de filiation avec leurs enfants, une attestation d'accueil validée par le maire de Montferrer, ainsi qu'une confirmation de réservation d'hôtel, des justificatifs de ressources dont des relevés de comptes bancaires, des billets aller-retour correspondant aux dates de leur séjour, une attestation de pension de retraite, des justificatifs de propriété ainsi qu'une attestation d'assurance. Dans ces conditions, et en l'absence de toute précision sur le caractère non fiable des informations qu'elle a communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, le sous-directeur des visas a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en lui opposant les motifs énoncés au point 2. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme E et Mme C sont fondées à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Eu égard aux motifs d'annulation, l'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance du visa sollicité, au profit de Mme E, dans un délai de deux mois suivant sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Mme C, fille de Mme E, n'a pas, en cette qualité, intérêt à agir contre le refus de visa opposé à Mme E. Dès lors, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu toutefois de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme E et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite du sous-directeur des visas est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme E un visa de court séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme E la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E, épouse A à Mme B F C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 3 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2024. La rapporteure, M. ANDRE La présidente, C. CHAUVET La greffière, A. VOISIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
DTA_2311083_20240701
Données disponibles
- Texte intégral