TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA59 · Reconduite à la frontière — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2311084_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 décembre 2023 et le 21 décembre 2023, M. B C, représenté par Me Périnaud, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de procéder à un nouvel examen de sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) en cas d'acceptation de sa demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour ce conseil de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; 5°) subsidiairement, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît l'autorité de la chose jugée par jugement de ce tribunal n° 2309176 du 12 décembre 2023, en ce que le préfet du Pas-de-Calais n'a pas procédé au réexamen effectif de sa situation après l'annulation d'une première mesure d'éloignement prise à son encontre. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est intervenue en méconnaissance de son droit à être entendu, garanti par les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est intervenue en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'erreur de droit dans l'application de l'article L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est intervenue en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est intervenue en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 décembre 2023 et le 22 décembre 2023, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par M. C n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l "'Union européenne ; -la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990 ; -la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Livenais, premier vice-président, pour statuer en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vertu de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Livenais, magistrat désigné ; - les observations de Me Cliquennois, substituant Me Périnaud, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - les observations complémentaires de M. C, assisté de M. A, interprète assermenté en langue soninké ; - et les observations de M. E, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par M. C n'est fondé. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant malien né le 6 mars 1987 à Abidjan (Côte-d'Ivoire), demande l'annulation de l'arrêté en date du 13 décembre 2023 aux termes duquel le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions aux fins d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État. () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, d'admettre provisoirement M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée : 4. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 5. Par un jugement n° 2309176 du 12 décembre 2023, ce tribunal a annulé un précédent arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 16 octobre 2023 portant éloignement sans délai de M. C du territoire français, fixant son pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une période de deux ans au motif de l'insuffisante motivation en droit de cet arrêté. Si ce même jugement a également enjoint au préfet du Pas-de-Calais, en application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées, de procéder au réexamen de la situation de M. C dans un délai de quinze jours et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, il est constant que le préfet, en exécution de cette injonction, a pris la décision attaquée, portant également éloignement de M. C le 13 décembre 2023, soit le lendemain de la mise à disposition de ce jugement aux parties. Alors même que ce nouvel arrêté se fonde sur les mêmes motifs de droit et de fait que la décision annulée par le jugement du 12 décembre 2023 susmentionné, l'intervention de cet arrêté du 13 décembre 2023 emporte exécution de l'injonction prononcée par ce jugement, qui ne s'est pas prononcé sur le bien-fondé des motifs de la décision du 16 octobre 2023, mais n'a annulé cette dernière que pour un motif de légalité externe. En outre, la brièveté du délai intervenu entre le prononcé de l'injonction de réexamen de la situation de M. C et l'intervention de la décision attaquée a pu, dans les circonstances de l'espèce, permettre au préfet d'exécuter l'injonction prononcée à son encontre sans qu'il y ait eu lieu de délivrer à M. C l'autorisation provisoire de séjour prévue par l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet ayant statué de nouveau sur le cas du requérant avant même que la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ne soit matériellement possible. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision du 13 décembre 2023 contestée serait intervenue en méconnaissance de l'autorité de la chose jugée. En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté : 6. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté n° 2023-10-75 du 30 octobre 2023, publié le 31 octobre au recueil spécial n° 140 des actes administratifs de l'État, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. D F, chef du bureau de l'éloignement et adjoint au directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer, notamment, l'ensemble des décisions comprises dans l'arrêté attaqué. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne les autres moyens invoqués à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". 8. Le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 9. Il résulte des pièces du dossier que M. C, comme il le reconnaît lui-même, a été entendu préalablement à la précédente mesure d'éloignement dont il a fait l'objet et que son conseil a également pu formuler des observations sur sa situation personnelle à l'occasion de l'audience du 12 décembre 2023 à l'issue de laquelle ce tribunal, par le jugement n° 2309176 précité, a prononcé l'annulation de cette mesure. En outre, il n'est pas établi que M. C aurait sollicité en vain un entretien complémentaire sur sa situation auprès du préfet du Pas-de-Calais entre l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2023 prononçant son éloignement et l'intervention de la décision contestée dans la présente instance, ni qu'il aurait eu des éléments nouveaux à faire valoir à l'appui de son droit au séjour en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation pour le requérant de quitter le territoire français serait intervenue en méconnaissance de son droit à être entendu doit être écarté. 10. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 11. Il ressort des pièces du dossier que M. C, célibataire et sans enfant, soutient qu'il séjourne sur le territoire français depuis 2011. Toutefois, les documents qu'il produit à l'instance ne permettent pas d'attester du caractère continu et habituel de sa résidence en France à compter de cette date, le requérant ne justifiant d'une présence continue en France qu'à compter du mois d'avril 2016, au cours duquel il a exercé une activité professionnelle au titre de laquelle il a d'ailleurs sollicité, en vain, la régularisation de son séjour auprès du préfet du Val-d'Oise qui a rejeté cette demande par un arrêté du 14 novembre 2016, confirmé par jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 1705067 du 15 décembre 2017, devenu définitif. En outre, si M. C a en France des attaches familiales constituées par une de ses sœurs, il ne justifie pas de l'existence de relations suivies avec ce membre de sa famille, alors qu'il est constant que ses parents et ses autres frères et sœurs résident à l'étranger. M. C, par ailleurs, ne justifie pas d'une insertion sociale et professionnelle particulière sur le territoire national. Enfin, et sans même qu'il y ait lieu de tenir compte des faits relatés dans la fiche issue du fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ) produite en défense par le préfet, il est également constant que M. C a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais) du 13 septembre 2023 à, notamment, une peine d'emprisonnement ferme de huit mois pour des faits d'agression sexuelle sur mineur de quinze ans et que ces faits, compte tenu de leur nature et de leur gravité, sont de natures à caractériser à eux seuls l'existence d'une menace pour l'ordre public que représente la présence en France de M. C, quels que puissent être par ailleurs les efforts de réinsertion sociale entrepris par l'intéressé au cours de sa détention. Ainsi, la décision attaquée, eu égard à ses objectifs, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Par suite, il y a lieu, pour les mêmes motifs, d'écarter également le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C. Sur les autres moyens invoqués à l'encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire : 12. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Enfin, l'article L. 612-3 de ce code précise que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () ". 13. D'une part, ainsi qu'il a été dit au point 11 du présent jugement, les faits ayant conduit à la condamnation de M. C à une peine d'emprisonnement ferme prononcée le 13 septembre 2023 par le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer sont de nature à eux seuls à établir que M. C représente une menace pour l'ordre public au sens du 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. D'autre part, et en tout état de cause, il n'est pas sérieusement contesté que M. C s'est soustrait à la mesure d'éloignement prise à son encontre par le préfet du Val-d'Oise le 14 novembre 2016 et également rappelée au point 11 du présent jugement. Ainsi, le requérant entre également dans les prévisions du 5° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 3° de l'article L. 612-2 du même code. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que le refus du préfet du Pas-de-Calais de lui accorder un délai de départ volontaire serait intervenu en méconnaissance des dispositions rappelées au point précédent. Sur les autres moyens invoqués à l'encontre de la décision fixant le pays de destination de M. C : 14. Il ressort des pièces du dossier qu'alors que l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais attaquée prévoit que M. C peut être éloigné en premier lieu vers le Mali, pays dont il a la nationalité en dépit de sa naissance en Côte d'Ivoire, les parents du requérant résident à titre habituel dans ce dernier Etat et non au Mali. En outre, M. C soutient, sans être utilement contredit, qu'aucun des membres de sa famille ne réside désormais au Mali. L'intéressé ne peut donc, dans ces conditions, être regardé comme disposant dans ce pays d'attaches personnelles ou familiales qui lui permettraient d'y être reconduit sans y être isolé. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision fixant son pays de renvoi, qui au demeurant ne fait pas état de ce que M. C serait légalement admissible en Côte d'Ivoire, porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, pour ce motif, à demander l'annulation de cette décision. Sur les autres moyens invoqués à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 15. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". En outre, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 16. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Ainsi la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 17. La décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a fait interdiction à M. C de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans mentionne les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et atteste de ce que l'ensemble des critères énoncés par ces dispositions a été pris en compte. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 18. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs de fait relatifs à la situation personnelle et familiale en France de M. C ainsi qu'aux conditions de son séjour rappelés aux points précédents du présent jugement, et dans la mesure où, ainsi qu'il a été dit, M. C constitue une menace pour l'ordre public et qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en interdisant au requérant de revenir sur le territoire français et en fixant à deux ans la durée de cette interdiction. 19. En troisième et dernier lieu, et pour les motifs de fait rappelés au point 11 du présent jugement, l'arrêté attaqué, en ce qu'il emporte interdiction de retour de M. C en France où il ne peut être regardé comme ayant établi durablement le centre de ses intérêts privés et familiaux, ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 20. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 13 décembre 2023 en ce qu'il fixe son pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 21. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif sur lequel il se fonde pour prononcer l'annulation de l'arrêté attaqué en ce qu'il, fixe le pays de destination de M. C, qu'il soit enjoint au préfet du Pas-de-Calais de procéder au réexamen de la situation de M. C dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie essentiellement perdante dans la présente instance, la somme que M. C, qui bénéficie à titre provisoire de l'aide juridictionnelle, demande au profit de son conseil sur le fondement de ces dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 13 décembre 2023 est annulé en ce qu'il fixe le pays de destination de M. C. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Pas-de-Calais de procéder au réexamen de la situation de M. C dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Claire Perinaud et au préfet du Pas-de-Calais. Lu en audience publique le 22 décembre 2023. Le magistrat désigné, Signé Y. LIVENAIS La greffière, Signé N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA5922 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2311084_20231222