TA9310ème chambre10ème chambre
TA93 · 10ème chambre — 19 juin 2025
- ECLI
- DTA_2311085_20250619
- Date
- 19 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 septembre 2023, 22 avril 2024 et 21 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Albert, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de constater le non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins de décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2017 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'administration ne justifie pas de l'interruption de la prescription du droit de reprise dès lors qu'aucune proposition de rectification ne lui a été adressée ; - à supposer que la proposition de rectification lui ait été adressée, elle est insuffisamment motivée dès lors qu'elle est motivée par référence à la proposition de rectification adressée à la société ACGEM, dont elle est associée minoritaire, dont elle n'a pas été destinataire ; - la présomption de distribution sur le fondement du a de l'article 111 du code général des impôts repose sur des faits erronés dès lors qu'aucune avance et aucun prêt ne lui ont été consentis ; - l'application de la pénalité prévue à l'article 1729, c du code général des impôts n'est pas fondée. Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 mars 2024, 25 juin 2024 et 22 mai 2025, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Abdat, conseillère, - et les conclusions de M. Khiat, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux ainsi qu'à des intérêts de retard et à une majoration de 80 % prévue à l'article 1729 du code général des impôts au titre de l'année 2017 à hauteur de 39 136 euros à raison de revenus distribués par la société ACGEM, dont elle est associée. L'administration fiscale n'ayant pas répondu dans le délai de six mois à la réclamation datée du 15 novembre 2021, Mme B demande au tribunal la décharge de ces cotisations supplémentaires. 2. Par décision du 8 août 2024, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a fait droit à la réclamation de la requérante et prononcé un dégrèvement d'un montant de 39 136 euros correspondant aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, en droits et pénalités, en litige. Par suite, les conclusions aux fins de décharge présentées par Mme B sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge présentées par Mme B. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents. Délibéré après l'audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Mach, présidente, Mme Syndique, première conseillère, Mme Abdat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025. La rapporteure, G. Abdat La présidente, A-S MachLe greffier, S. Werkling La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 19 juin 2025
Référence
DTA_2311085_20250619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel